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22/11/1989 | FRANCE | N°86-43109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-43109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant ... à Mantes-la-Ville (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de l'ORGANISATION DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE (OGEC) DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME, représentée par ses représentants légaux, domiciliés au siège social sis ... à Argentan (Orne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant ... à Mantes-la-Ville (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de l'ORGANISATION DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE (OGEC) DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME, représentée par ses représentants légaux, domiciliés au siège social sis ... à Argentan (Orne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 1986), que M. Y... a été engagé comme entraîneur-joueur de football pour une durée de trois saisons à compter du 1er juillet 1980 par l'Association olympique argentanaise ; qu'il a été

embauché par l'Organisation de gestion de l'école catholique (OGEC) Institution Notre-Dame, dont le président était également celui de ladite association, en qualité de responsable de l'internat chargé de l'intendance Notre-Dame, à compter du 1er août 1980, par contrat à durée déterminée d'une année, renouvelable tacitement deux fois au maximum, et prévoyant qu'à l'expiration du contrat le salarié devait bénéficier d'un contrat de longue durée ; que M. Y... ayant manifesté son intention de ne pas poursuivre son contrat avec l'Association olympique argentanaise, l'OGEC Institution Notre-Dame a mis fin à leurs relations contractuelles, à compter du 1er août 1983, par lettre du 16 mai 1983 ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que l'activité professionnelle de M. Y... au sein de l'OGEC Institution Notre-Dame n'avait été que la condition de ses fonctions d'entraîneur-joueur de football à l'Association olympique argentanaise ; que le contrat sportif était venu à expiration le 1er juillet 1983 et qu'il ne pouvait être fait grief à l'OGEC Institution Notre-Dame d'avoir estimé qu'il y avait indivisibilité entre les deux contrats et que la non-reconduction du premier devait entraîner la rupture du second ;

qu'en statuant ainsi, alors que, selon les articles 3 et 9 du contrat liant l'OGEC Institution Notre-Dame au salarié celui-ci était engagé pour une durée d'un an tacitement renouvelable deux fois au maximum et qu'à l'expiration du contrat il devait

bénéficier "d'un contrat de longue durée" ; que la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une condition qu'il ne contenait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'Organisation de gestion de l'école catholique (OGEC) de l'Institution Notre-Dame, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43109
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (Chambre sociale), 13 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1989, pourvoi n°86-43109


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43109
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