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22/11/1989 | FRANCE | N°86-43093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-43093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel, demeurant ... (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme TRANSCAP SENEGAL, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel, demeurant ... (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme TRANSCAP SENEGAL, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 7 avril 1986 par M. X... ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision ; que le mémoire est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 8 juillet 1986 après l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. X..., envers la société Transcap Sénégal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43093
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), 05 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1989, pourvoi n°86-43093


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43093
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