LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vignobles ROCHER CAP DE RIVE, dont le siège est à Château-Rocher-Bellevue, Saint-Magne-de-Castillon (Gironde),
en cassation du jugement rendu le 24 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section agriculture), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant Le Bournac, Le Puch, Sauveterre-de-Guyenne (Gironde),
défendeur à la cassation ; ! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Vignobles Rocher Cap de Rive, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements qualifiés en dernier ressort ; Attendu que la société Vignobles Rocher Cap de Rive s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a réduit de moitié la durée de la mise à pied d'un mois à compter du 2 juillet 1985 prononcée contre M. X... et a ordonné le paiement d'une somme à titre "d'indemnité pour réduction de la sanction infligée" ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;