LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 7 juillet 1989, qui, dans une information suivie contre lui notamment du chef de vol avec port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le demandeur s'est borné à envoyer, au premier président de la Cour de Cassation, une lettre exposant les motifs de son recours ; qu'un tel document ne remplit pas les conditions exigées par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Que, dès lors, aucun mémoire régulier n'ayant été déposé dans le délai prévu par l'article 5672 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer X... déchu de son pourvoi, par application de l'alinéa 2 du même texte ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.