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21/11/1989 | FRANCE | N°89-83575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-83575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Laurent
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1989 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 4 amen

des de 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Laurent
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1989 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 4 amendes de 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 du Code du travail, ensemble du titre 1er du livre deuxième de ce Code, L. 611-9 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de la non remise au prévenu du procès-verbal de l'agent verbalisateur ;
" aux motifs que l'article L. 611-10 du Code du travail n'était pas applicable à l'espèce, les faits incriminés ne concernant pas la durée du travail s'agissant d'un travail pendant la journée de repos hebdomadaire et non pas d'heures normales supplémentaires de travail ;
" alors que la réglementation relative au repos hebdomadaire dominical s'inscrit dans le cadre plus large de celle relative à la durée du travail ; que lorsqu'il n'est pas établi-ce qui est le cas en l'espèce -que seule était violée la réglementation relative au repos hebdomadaire dominical- c'est-à-dire que le salarié bénéficiait d'un jour de repos dans la semaine-le non respect du repos hebdomadaire dominical constitue aussi une infraction à la législation sur la durée du travail qui doit donner lieu, lorsqu'il en est dressé procès-verbal, à la remise au contrevenant dudit procès-verbal, conformément aux prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le prévenu avait invoqué la nullité des poursuites ;
" et alors que dès lors que l'infraction à la réglementation du repos hebdomadaire dominical se conjugue avec une infraction à la réglementation sur la durée du travail, ces infractions ne peuvent être dissociées pour refuser au contrevenant le bénéfice des dispositions protectrices de la loi dans le déclenchement des poursuites, c'est-à-dire la remise d'un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que cité à comparaître devant la juridiction pénale pour avoir irrégulièrement fait travailler quatre salariés de son entreprise le dimanche 13 décembre 1987, X... a fait valoir que les poursuites exercées à son encontre sur le fondement d'un procès-verbal établi par un contrôleur du travail étaient nulles, au motif qu'un exemplaire de cet acte ne lui avait pas été remis, comme l'aurait exigé, selon lui, l'article L. 611-10 du Code du travail, en son alinéa 3 ;
Attendu que pour écarter cette exception reprise au moyen, les juges du second degré énoncent à bon droit que les formalités prescrites par l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du Code du travail ne s'appliquent pas à la contravention visée à la prévention et relative au repos dominical ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, n'a déclaré établie en l'espèce que la seule infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, a donné une base légale à sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83575
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infraction - Constatation - Procès-verbal établi par un contrôleur du travail - Remise d'un exemplaire à l'auteur de l'infraction (non).


Références :

Code du travail L221-5, L611-10 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-83575


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83575
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