LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1989, qui, pour infraction à la législation sur le repos hebdomadaire, l'a condamné à 6 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ;
" aux motifs que " les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail sont afférentes aux infractions en matière de durée du travail alors que la poursuite vise des infractions concernant le repos hebdomadaire dominical " ;
" alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressé par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose dans tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense " ;
Attendu que l'article L. 611-10 du Code du travail ne prévoit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail que dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ;
Que le prévenu n'étant pas poursuivi pour une telle infraction, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.