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21/11/1989 | FRANCE | N°88-60660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT NATIONAL DES PETROLES CFTC-SNEA, dont le siège est sis Tour Elf, Bureau 01 D 44, Paris La Défense, représenté par M. Claude HENRY, président du syndicat, et M. Roger A..., secrétaire général adjoint du syndicat, secrétaire de la section syndicale de Boussens, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit :

1°) du SYNDICAT CGT SNEAP BOUSSENS,

2°) de M

. Pierre Z..., délégué mineur sortant de la SNEA (P), Boussens, Saint-Martory (Haute-Ga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT NATIONAL DES PETROLES CFTC-SNEA, dont le siège est sis Tour Elf, Bureau 01 D 44, Paris La Défense, représenté par M. Claude HENRY, président du syndicat, et M. Roger A..., secrétaire général adjoint du syndicat, secrétaire de la section syndicale de Boussens, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit :

1°) du SYNDICAT CGT SNEAP BOUSSENS,

2°) de M. Pierre Z..., délégué mineur sortant de la SNEA (P), Boussens, Saint-Martory (Haute-Garonne),

3°) de M. Bruno C..., directeur de la SNEAP, Boussens, Saint-Martory (Haute-Garonne),

4°) de M. Michel B..., ingénieur des mines, direction régionale de l'industrie et de la recherche, ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national des pétroles CFTC-SNEA, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 27 juillet 1988) d'avoir déclaré mal fondé le recours en annulation de l'élection, le 22 juin 1988, des délégués mineurs et des délégués permanents de surface de la circonscription de Boussens, forages Midi-Pyrénées, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que le délégué sortant CGT M. Z... avait centralisé les votes par correspondance, en violation de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 qui a prescrit que cette centralisation devait être effectuée à la mairie de Boussens ; qu'en conséquence, le juge a méconnu l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 et l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que des attestations des dix votants par correspondance établissent qu'ils ont voté en toute liberté, le tribunal d'instance a violé le secret du vote, indiquant par là même qu'ils avaient voté pour la CGT, et l'article L. 423-3 du

Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988, "la centralisation des résultats et la proclamation des élus se feront à la mairie de Boussens ; que, dès lors, le tribunal, qui a constaté que, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, M. Z... avait expédié les enveloppes contenant les votes par correspondance, n'a pas violé le texte susvisé ; Attendu, d'autre part, que le juge, en énonçant que les votants par correspondance avaient voté en toute liberté, n'a pas violé le secret du vote ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60660
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Mines - Scrutin - Centralisation des résultats - Vote par correspondance - Contestation.


Références :

Arrêté préfectoral du 05 mai 1988
Code du travail L423-3, L423-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 27 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°88-60660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60660
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