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21/11/1989 | FRANCE | N°88-14703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1989, 88-14703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'AIGLON, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'AIGLON, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Gauzès, avocat de la société l'Aiglon, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 14 décembre 1987, un juge du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de la société L'Aiglon ; Sur le premier moyen :

Attendu, qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales, l'autorisation de visite et de saisie ne peut être accordée que par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance autorisant la perquisition fiscale, que M. Chelle, juge au tribunal de grande instance de Toulouse était effectivement compétent pour autoriser les perquisitions ; qu'ainsi, la décision a été prise en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, l'ordonnance énonce qu'elle a été rendue par "M. Chelle juge délégué par M. le président du tribunal de grande instance de Toulouse, en vertu de son ordonnance du 16 janvier 1987" ; que cette mention laisse présumer que le juge qui a rendu l'ordonnance a été régulièrement délégué à cette fin par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 16 B, II,

alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu, qu'en se déterminant sans se référer en analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 14 décembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers la société l'Aiglon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites et saisies domiciliaires - Autorisation - Mentions nécessaires.

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Présomption de régularité - Président du tribunal de grande instance - Juge délégué.


Références :

(1)
(2)
CGI L16 B
CGI L16 B II, al. 1er

Décision attaquée : Président du Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 21 nov. 1989, pourvoi n°88-14703

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 21/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14703
Numéro NOR : JURITEXT000007092498 ?
Numéro d'affaire : 88-14703
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-21;88.14703 ?
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