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21/11/1989 | FRANCE | N°88-10297

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1989, 88-10297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie LA CONCORDE, dont le siège est ... (8e), domiciliée chez la SIACI, dont le siège est ... (8e), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'apéritrice pour le compte des autres compagnies suivantes : REUNIONE ADRICATICA, ALLIANCE ASSURANCE, ALHAVEZ, CORDIALITE BALOISE, CIAM, LA PRESERVATRICE FONCIERE IARD, MGF, GAN Incendie-accidents, LA REUNION EUROPEENNE et UNION MARITIME D'ASSURANCES TRANSPORTS, représenté

e par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie LA CONCORDE, dont le siège est ... (8e), domiciliée chez la SIACI, dont le siège est ... (8e), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'apéritrice pour le compte des autres compagnies suivantes : REUNIONE ADRICATICA, ALLIANCE ASSURANCE, ALHAVEZ, CORDIALITE BALOISE, CIAM, LA PRESERVATRICE FONCIERE IARD, MGF, GAN Incendie-accidents, LA REUNION EUROPEENNE et UNION MARITIME D'ASSURANCES TRANSPORTS, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société SCAC FULTRANS, société en nom collectif, dont le siège est ... (Val-d'Oise),

2°/ La société LENAKY SHIPPING COMPANY INC., dont le siège social est PO Box 2466 à Lugano (Suisse),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SCAC Fultrans, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1987), la société Bouygues a confié à la société SCAC Fultrans (société SCAC), commissionnaire de transport, l'acheminement de matériaux depuis la France jusqu'à son chantier de Dar Es Salam (Tanzanie) ; que le navire effectuant la partie maritime du transport s'est échoué au cours de la traversée, le 13 août 1983 ; que les cales ont été inondées et qu'après divers essais infructueux de renflouement, le navire a dû être coulé le 16 décembre suivant ; que la compagnie La Concorde, apéritrice, et les autres sociétés assurant la société Bouygues (les assureurs) l'ont indemnisée de la perte de la marchandise et, subrogées dans ses droits, ont assigné la société SCAC en dommages et intérêts le 13 novembre 1984 ;

Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action par eux exercée contre la société SCAC, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant, pour fixer le point de départ du délai de prescription, à énoncer que le navire était parti de Caronte le 25 juillet 1983 et aurait dû arriver à destination le 20 août 1983, soit après vingt-six jours de voyage "délai normal pour une telle traversée", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu des tentatives de renflouement du navire échoué, la perte totale de la marchandises ne s'était avérée certaine qu'à compter du 16 décembre 1983, date du sabordage du navire après l'échec desdites tentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108, alinéa 3, du Code de commerce ;

Mais attendu que, pour déterminer le point de départ de la prescription, l'arrêt a constaté que l'échouement du navire s'était produit le 13 août 1983 et que la société Bouygues avait reconnu, dans une lettre du 22 août suivant, que la marchandise était totalement perdue ; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la compagnie La Concorde, envers les sociétés SCAC Fultrans et Lenaky Shipping company inc., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10297
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1989, pourvoi n°88-10297


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10297
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