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21/11/1989 | FRANCE | N°88-10070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1989, 88-10070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ESAB, dont le siège social est ..., 509 Osny (Val d'Oise), venant aux droits, par suite d'une fusion absorption de la société FILARC SOUDAGE, dont le siège est à Bobigny (Seine Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987, par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit de la société anonyme SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE, dont le siège social est ... (7ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, troi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ESAB, dont le siège social est ..., 509 Osny (Val d'Oise), venant aux droits, par suite d'une fusion absorption de la société FILARC SOUDAGE, dont le siège est à Bobigny (Seine Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987, par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit de la société anonyme SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE, dont le siège social est ... (7ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, president ; Mme Loreau, conseiller rapporteur ; MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers ; Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat gténéral ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Blancpain, avocat de la société Escale, de la SCP PiwnicaMolinié, avocat de la société Soudure Autogène Française les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1987) que la société Soudure autogene française (la société SAF) était propriétaire de la moitié des actions de la société Fresa et disposait d'un droit de préemption sur l'autre moitié appartenant au groupe Philips ; que renonçant à son droit de préemption elle a accepté que ces actions fussent cédées par le groupe Philips au groupe suédois ESAB, en se ménageant cependant, par un accord signé le 13 février 1985 à Göteborg entre elle-même et la société de droit suédois ESAB (la société ESAB-AB) la possibilité de racheter ces titres au cas où les deux propriétaires à parts égales des actions Fresa ne poursuivraient pas leur collaboration dans les activités de cette société, le rachat de ces actions devant être effectué au plus tard le 22 janvier 1986 à une valeur définie dans la convention ; qu'en application de celle-ci, la société SAF a demandé avant l'expiration du terme ainsi fixé au détenteur des actions, la société Filarc soudage, filiale à 100 % de la société ESAB-AB et aux droits de laquelle vient la société de droit français ESAB-SA (la société ESAB-SA), de lui transférer les actions litigieuses au prix convenu ; que la société ESAB-SA s'est opposée à cette demande en invoquant le fait qu'ayant été signée par la société ESAB-AB, la convention du 13 février 1985 ne lui était pas opposable et que cette convention ne contenait ni engagement de vendre à la charge de la société ESAB-AB, ni accord sur le prix ; que le tribunal a accueili la demande de la société SAF et a déclaré parfaite la vente des actions Fresa par la société ESAB-SA à la société SAF en donnant acte à celle-ci de son engagement d'en régler le prix fixé ;

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré qu'il y a eu volonté de vendre les actions de la part de la société ESAB-AB, cette volonté ayant été confirmée par la lettre du 5 décembre 1985 de M. Hakan X..., conseil de cette société, et que la société ESAB-SA aux droits de la société Filarc soudage, a reconnu être aux droits et

obligations de la société mère ESAB, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il n'incombait donc pas à la société ESAB de prouver que le protocole de G teborg ne comportait pas d'engagement de vendre à sa charge ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a dénaturé le protocole de G teborg qui porte "SAF s'engage à (...) acheter les actions de Philips soudage SA dans Fresa le 22 janvier 1986 ou avant cette date à leur valeur nette selon le bilan fiscal établi à la fin de l'année 1985" et ne comporte aucun engagement corrélatif de vendre incombant à ESAB ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil ; alors de troisième part, que la lettre de M. X... du 5 décembre 1985, si elle fait bien état d'une volonté de vendre, subordonne d'une manière claire et précise la vente à intervenir "à des conditions convenues d'avance" ; que ce n'est que par une nouvelle dénaturation, en violation de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a pu en déduire une vente ferme ; que d'ailleurs la vente suppose un accord sur le prix, ce que la lettre du 5 décembre 1985 ne comportait pas ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1582 du Code civil ; alors, en outre que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de la société ESAB-SA faisant valoir que la lettre du 5 décembre 1985 ne comportait que des propositions liées à la remise de la documentation technique avant le 16 décembre 1985, et que la lettre de M. X... du 21 octobre 1986 demandait, pour le prix des actions, une augmentation très substantielle de l'offre ; qu'ainsi, en déduisant une vente ferme de la lettre du 5 décembre 1985 sans s'expliquer sur ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la lettre de M. X..., conseil de la société ESAB, du 5 décembre 1985, dans la mesure où elle ajouterait au protocole de G teborg, est inopposable à la société ESAB-SA qui n'avait accepté, par sa lettre antérieure du 2 août 1985, que le protocole de G teborg du 13 février 1985, dont il fallait "définir les modalités pratiques d'application" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé les termes de la lettre du 2 août 1985, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'il a encore violé le principe de l'indépendance des personnalités morales des sociétés et méconnu les articles 529 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement de la convention du 13 février 1985 et des documents offerts en preuve que la cour d'appel a retenu qu'à l'obligation d'achat de la société SAF a correspondu la volonté de vendre de la société ESAB-AB et que la société ESAB-SA est venue aux droits et obligations de la société mère ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi sans inverser la charge de la preuve, répondu aux conclusions invoquées en les écartant et, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir considéré que le prix de vente des actions Fresa était défini par l'accord du 13 février 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce protocole se réfère à la valeur nette des actions selon le bilan fiscal établi à la fin de l'année 1985, sans préciser selon quelle méthode cette valeur serait déterminée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé le protocole et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que faute de détermination de la méthode d'évaluation des actions, le prix est indéterminé et la vente non formée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1583 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société ESAB-SA ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée par la seconde branche ;

Attendu, en second lieu, que l'accord du 13 février 1985 stipulait que la société SAF devrait acheter les actions de la société Fresa à "leur valeur nette selon le bilan fiscal établi à la fin de l'année 1985" ; que la cour d'appel n'a pas dénaturé cette clause en décidant par motifs adoptés que le prix des actions litigieuses était déterminé ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la vente était parfaite en déclarant que la société ESAB-SA n'avait apporté aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la société SAF n'avait pas respecté ses obligations lors du transfert technologique des usines de la société Fresa à celles de la société ESAB, alors selon le pourvoi, qu'il incombe à celui qui prétend avoir exécuté son obligation de le prouver ; qu'ainsi, en mettant à la charge de la société ESAB-SA la preuve de la non-exécution par la SAF des obligations incombant à celle-ci d'après le protocole de G teborg, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il y a eu volonté de vendre de la part de la société ESAB et volonté d'acheter de la part de la société SAF, que cet accord a porté sur un objet et un prix déterminés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la vente était parfaite, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Esab , envers la société Soudure Autogène Française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10070
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre A), 17 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1989, pourvoi n°88-10070


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10070
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