LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Sabine Y..., demeurant 19, place de la Commune à Evry (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE DRAVEIL (SECOD), dont le siège est ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la Société d'expertise comptable de Draveil (SECOD), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 novembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement formées contre son ancien employeur, la Société d'expertise comptable de Draveil (SECOD), au motif qu'étaient produits aux débats des documents et une attestation, non discutée et régulièrement établie, dont il résultait que, dans son travail, elle était lente, étourdie et commettait des erreurs, alors, selon le pourvoi, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la SECOD n'était pas représentée en cause d'appel, Me X... du barreau d'Evry en s'étant pas présenté à l'audience ; Mais attendu que l'arrêt, qui a mentionné que la SECOD était représentée devant la cour d'appel et que les documents sur lesquels cette dernière s'est fondée avaient été produits aux débats, ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux ; que le moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;