LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Didier, demeurant 30, rue du Président Calmette à La Frette-sur-Seine (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (1ère chambre-activités diverses), au profit :
1°/ de Monsieur B... Alain, demeurant ... (7ème),
2°/ de Mademoiselle ARVILLE Z..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), actuellement ... (15ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient
présents :
M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 1986), M. A... a été employé du 12 septembre au 18 octobre 1985 par M. B... et Mlle X..., exploitants d'une auto-école ; Attendu que M. A... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fondé sa décision sur le livre des mouvements de l'auto-école produit par les employeurs, alors que ce document ne lui avait pas été communiqué avant l'audience et qu'il n'avait pu en conséquence en débattre utilement ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure, que M. A..., qui était comparant à l'audience des débats et qui n'avait alors élevé aucune contestation sur la régularité des productions ait été jugé sans avoir été en mesure de préparer utilement sa défense ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. A... reproche en outre au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective aux motifs qu'il n'avait pas fait valoir les points de droit visés par cette demande et qu'il n'établissait pas avoir subi un préjudice de ce chef, alors, selon le pourvoi, qu'il avait fondé sa demande sur la violation notamment des articles 9, 18 et 19 de la convention collective applicable ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que M. A... ait invoqué devant les juges du fond la violation des textes conventionnels susvisés ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;