La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1989 | FRANCE | N°87-19831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1989, 87-19831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GIRARD ET FILS, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (2ème) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de Madame Renée X... veuve Z..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), Lotissement Beau Site n° 152, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux décédé Monsieur Fernand Z...,

défenderesse à la cassati

on ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GIRARD ET FILS, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (2ème) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de Madame Renée X... veuve Z..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), Lotissement Beau Site n° 152, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux décédé Monsieur Fernand Z...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Girard et fils, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Girard de ce qu'elle a déclaré se désister de son pourvoi envers M. A... et Mme Françoise Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1987), la société Etablissements Louis Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Girard et fils (société Girard), a confié aux époux A... la location-gérance d'une station-service ; que, par une convention ultérieure, M. et Mme Z... se sont portés cautions des dettes des époux A... envers la société Girard ; que cette société a assigné les cautions en paiement du montant de divers factures et effets de commerce correspondant au prix de fournitures et demeurés impayés ; Attendu que la société Girard reproche à l'arrêt d'avoir dit que les cautions étaient déchargées de toute obligation nées des livraisons de carburant aux époux A..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, seule une clause expresse du contrat de cautionnement peut déroger à l'article 2039 du Code civil au terme duquel la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur ne décharge point

la caution ; qu'ainsi en se bornant à relever, pour décharger les époux Z... de toute obligation, que le paiement comptant par les époux A... des fournitures de carburant était la cause déterminante de l'engagement des cautions sans rechercher si dans la convention de cautionnement les parties avaient entendu subordonner à l'accord expres des cautions l'octroi de délais de paiement aux débiteurs et déroger ainsi à l'article 2039 du Code civil, la cour d'appel a privé

sa décision de base légale au regard du texte susvisé et alors que, d'autre part, la simple abstention du créancier de réclamer le paiement à l'échéance ne peut être considérée comme une prorogation conventionnelle du terme subordonnée à l'accord de la caution ; qu'ainsi à supposer même que le contrat de cautionnement ait imposé un tel accord le simple fait que la société Girard et fils n'ait pas exigé le paiement comptant des fournitures ne pouvait en l'absence de toute convention de prorogation de terme décharger les époux Z... de leur obligation de caution, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 2039 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z... s'étaient obligés, par le contrat de cautionnement qu'ils avaient conclu, au paiement de toute somme qui pouvait être due par les époux A... à la société Girard aux époques d'exigibilité, et déduisant de ces constatations, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que le paiement comptant des fournitures de carburant avait été la cause déterminante de l'engagement des cautions, la cour d'appel, ayant procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir -dès lors que la stipulation au vu de laquelle le cautionnement avait été contracté était un paiement comptant et non un paiement à terme susceptible d'être prorogé,- que la caution n'était pas tenue des dettes nées du crédit consenti en violation de la convention de location-gérance ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19831
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Cause déterminante de l'engagement - Paiement de toute somme due à l'époque de son exigibilité - Application au paiement comptant de fournitures de carburant - Dettes nées d'un crédit (non).


Références :

Code civil 2015, 2016

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1989, pourvoi n°87-19831


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19831
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award