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21/11/1989 | FRANCE | N°87-19746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1989, 87-19746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) du Château Haut-Brignon, à Cenac (Gironde),

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) du Château Haut-Brignon, à Cenac (Gironde),

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Société Civile d'Exploitation Agricole du Château Haut-Brignon, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, par ordonnance du 7 septembre 1987 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu du texte précité, à effectuer une visite et une saisie dans les locaux de la Société Civile d'Exploitation Agricole du Château Haut-Brignon (la SCEA) ;

Attendu que, pour autoriser cette visite et cette saisie, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que la SCEA est soupçonnée de procéder à des dissimulations importantes de vins, en contravention aux dispositions des articles 407 et 408 du Code général des Impôts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du

tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 7 septembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Directeur général des Impôts, envers la Société Civile d'Exploitation Agricole du Château Haut-Brignon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19746
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 07 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1989, pourvoi n°87-19746


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19746
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