La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1989 | FRANCE | N°86-43876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine Y..., demeurant à Vauvert (Gard), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de Madame Françoise X..., demeurant à Boirargues CD 21, Lattes (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président,

M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine Y..., demeurant à Vauvert (Gard), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de Madame Françoise X..., demeurant à Boirargues CD 21, Lattes (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 12 juin 1986), M. Y... a été embauché en 1976 en qualité de démonstrateur par les Etablissements Frathos exploités par Mme. Rostan Z..., que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée expédiée le 19 mai 1982 ; qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était intervenu non pour une cause économique mais pour un motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur avait à la demande de M. Y... précisé dans une nouvelle lettre de licenciement datée du 22 mai 1982 que le licenciement était prononcé "pour suppression de poste" ; que dès lors le licenciement était bien intervenu pour une cause économique et présentait un caractère abusif dans la mesure où l'autorisation administrative prévue à l'article L. 321-9 du Code du travail n'avait pas été sollicitée par l'employeur ; et alors que, d'autre part, les motifs de rupture invoqués par l'empoyeur ne sont ni réels ni sérieux, les attestations produites par les Etablissements Frathos et émanant des propres employés de l'entreprise ayant été retenues à tort par la cour d'appel ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que M. Y... avait été licencié, non pour un motif économique, mais pour un motif disciplinaire ; Attendu, d'autre part, que les juges d'appel ont énoncé qu'entre le 12 février et le 6 mai 1982 M. Y... avait reçu trois avertissements

écrits dans lesquels il lui était reproché de ne pas rédiger de journal d'activité comportant les informations indispensables qui lui étaient demandées, qu'ils ont en outre relevé qu'il résultait des attestations établies par deux autres employés de l'entreprise que M. Y... refusait de remplir les fiches de travail ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43876
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Refus de satisfaire aux obligations de son emploi - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°86-43876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award