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21/11/1989 | FRANCE | N°86-43054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme PIERRE ET VACANCES, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne du président de son conseil d'administration,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard,

président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme PIERRE ET VACANCES, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne du président de son conseil d'administration,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a été, le 14 décembre 1982, licencié par la société Pierre et Vacances ; que soutenant que l'employeur avait eu connaissance le 9 décembre 1982, de l'imminence de sa candidature au comité d'entreprise avant sa convocation le même jour à l'entretien préalable et que son licenciement aurait du être précédé de l'observation des mesures spéciales protectrices, le salarié a demandé sa réintégration et à défaut, des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1986) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration alors, d'une part, que doit être réintégré le salarié qui a été licencié, lorsque l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; que lorsque l'employeur est une personne morale, ce principe, qui résulte de l'article L. 436-1 du Code du travail est applicable, dès lors qu'un représentant qualifié de l'employeur a eu connaissance d'une imminence de la candidature, même s'il ne s'agit pas du signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce actuelle, en déboutant le salarié de sa demande, par le seul motif qu'aucun élément du dossier ne permettrait d'affirmer que M. Y..., se trouvait être le signataire de la lettre de licenciement, aurait pris connaissance de la liste unique de candidatures déposée sur le bureau de M.
X...
avant de dicter et de faire expédier la lettre précitée de convocation à l'entretien préalable, sans rechercher si, un membre de Pierre et Vacances autre que M. Y... n'avait pas eu connaissance de la liste affichée le 7 décembre 1982, sans signature des intéressés, et de celle réaffichée avec la signature des candidats le mercredi 8 décembre 1982, dans la matinée, la cour d'appel a violé l'article L. 436-1 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que l'employeur est réputé avoir connaissance des communications syndicales affichées sur les panneaux réservés à

cet usage, dès lors qu'un exemplaire de cette communication lui a été transmis, simultanément à l'affichage ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la liste des candidats avait été affichée, sans signature, le 7 décembre 1982, puis réapposée le mercredi 8 décembre 1982 dans la matinée, et déposée sur le bureau de M.
X...
; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'affichage n'ait pas été fait sur les panneaux destinés à cette fin, ni que M. X... n'ait pas été le destinataire normal des communications syndicales affichées sur les panneaux ; que, dès lors, en refusant de tenir compte de la candidature de M. Z..., par le motif que M. Y..., signataire de la lettre, n'aurait pas connu personnellement l'existence de la candidature de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 436-1 du même code ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance soit de la candidature de M. Z... soit de l'imminence de celle-ci avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que le moyen, qui, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend, en réalité qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors, d'une part, qu'il ne résulte nullement de l'avenant du 14 juin 1979, ni de l'organigramme de l'entreprise que le salarié ait pu être affecté ailleurs qu'au siège social pour des périodes de longues durées ; que la cour d'appel a donc dénaturé les pièces précitées et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif, et qu'en affirmant qu'il résultait de l'avenant du 14 juin 1979 et de l'organigramme de l'entreprise que M. Z... pouvait

être affecté en tant que chef des ventes à Avoriaz sans préciser de quelles dispositions de ces documents résultait la possibilité d'affectation, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que c'est à la date de la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il y a lieu de se placer pour déterminer s'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le salarié avait fait valoir que sa lettre du 7 décembre n'avait pu parvenir que le 9 à la société ; qu'en tenant compte néanmoins tant de cette lettre que d'une acceptation du 11 décembre 1982, postérieure à l'entretien préalable, pour apprécier l'existence d'un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation d'écrits, de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion de l'appréciation faite par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers la société Pierre et Vacances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43054
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 15 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°86-43054


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43054
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