LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 1989, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et d'infraction au Code du travail et au Code de la sécurité sociale, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 25 novembre 1988 par Paul X..., partie civile, contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que le recours a été formé plus de dix jours après la notification de la décision entreprise, effectuée par lettre recommandée en date du 28 octobre 1988 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, en l'état d'un mémoire de l'inculpé qui n'alléguait nullement que la lettre de notification ne fût parvenue au bureau de poste distributeur que le 24 novembre 1988, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen qui invoque cette circonstance, en s'appuyant sur une attestation des services postaux, établie le 20 avril 1989, non soumise à la chambre d'accusation, est mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable comme tardif, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.