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20/11/1989 | FRANCE | N°89-80076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1989, 89-80076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Blaze,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de CHAMBERY, en

date du 14 décembre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Blaze,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 14 décembre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les armes et les munitions et délit douanier, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et 25 000 francs d'amende, avec maintien en détention et interdiction de séjour pendant 3 ans ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention de l'intéressé jusqu'à complet paiement de celles-ci ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11, 26 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, des articles 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à quatre ans d'emprisonnement, 25 000 francs d'amende et trois ans d'interdiction de séjour pour les délits de droit commun qui lui étaient reprochés et a prononcé diverses condamnations au profit de l'administration des Douanes ;
" alors que l'arrêt est entaché de contradiction dans la mesure où il précise en sa page 1 que X... était prévenu de transport d'armes et d'importation d'armes et en sa page 3 qu'il n'était prévenu que de transport d'armes sans autorisation ni motif légitime ; qu'il n'est pas possible, eu égard à cette contradiction, de savoir si la cour d'appel a déclaré X... coupable, comme l'avaient fait les premiers juges, de transport et d'importation d'armes, ou de seul transport d'armes, et que l'arrêt est, par la même, entaché d'un manque de base légale ;
" que la cour d'appel, si elle a déclaré X... coupable de transport et d'importation d'armes, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et méconnu l'étendue de la saisine, X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les seuls faits de transport d'armes par le juge d'instruction qui a dit n'y avoir lieu à poursuivre du chef d'importation d'armes ;
" et que la cour d'appel, si elle a déclaré X... coupable des seuls faits de transport d'armes, a violé l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 en prononçant à son encontre une peine d'amende de 25 000 francs qui n'est pas prévue par ce texte " ;
Vu les articles cités ;
Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Blaze X... a été poursuivi, d'une part, pour transport sans autorisation ni motif légitime d'armes et de munitions de la quatrième catégorie, fait prévu et réprimé par l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939, et d'autre part, pour délit douanier prévu et réprimé par les articles 215, 414 et 419 du Code des douanes ; que la cour d'appel, après avoir reconnu le prévenu coupable, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 25 000 francs d'amende et trois ans d'interdiction de séjour " pour les délits de droit commun ", ainsi qu'à diverses pénalités douanières que l'arrêt détaille ;
Mais attendu qu'en prononçant une amende pénale d'un montant supérieur à celui maximum fixé par l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et privé sa décision de base légale ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, qui porte sur la même infraction de droit commun ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 14 décembre 1988 mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction à la législation sur les armes et munitions reprochée à Blaze X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80076
Date de la décision : 20/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine supérieure au maximum légal - Dividence - Transport d'armes sans autorisation.


Références :

Décret-loi du 18 avril 1939 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1989, pourvoi n°89-80076


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80076
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