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20/11/1989 | FRANCE | N°88-87636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1989, 88-87636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE PROSERVICE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 29 novembre 1988 qui dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X..., Rémy Y... et Norbe

rt Z... pour escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE PROSERVICE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 29 novembre 1988 qui dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X..., Rémy Y... et Norbert Z... pour escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre les inculpés ;
" aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir que le ticket utilisé par X... avait été nécessairement falsifié, l'inculpé Z... affirmant qu'il s'agissait d'un ticket dit " passe " trouvé par lui ; qu'à l'égard de Y..., qui a rétracté les aveux faits à son employeur et qui a été formellement mis hors de cause par Z... et par X..., ne subsiste aucune charge sérieuse d'avoir joué un rôle quelconque dans les faits ; qu'à l'égard de Z... et de X..., il n'y a pas de présomptions suffisantes d'avoir commis en l'espèce une infraction pénale ; qu'en ce qui concerne l'escroquerie, en admettant même qu'il existe un principe de préjudice, sous forme d'un manque à gagner, pour la société Proservice, il n'apparaît pas que les simples faits que Z... ait confié à X... un ticket à validité permanente et que celui-ci l'ait utilisé pour faire stationner gratuitement son véhicule puissent constituer des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ; que par ailleurs, l'usage de faux ne pourrait être retenu sans qu'il existe contre Z... ou X... des présomptions sérieuses, qui manquent en l'espèce, que l'un d'eux ait eu connaissance d'une falsification du ticket utilisé ;
" alors que la chambre d'accusation a relevé que Z... avait reconnu avoir donné à X... un ticket " passe " qui avait permis à ce dernier de stationner gratuitement son véhicule, d'où il résulte que par l'entremise de Z..., X... avait fait un usage nécessairement frauduleux d'un ticket qui ne lui était pas destiné persuadant ainsi la société Proservice qu'il était dans une situation régulière ; que, cependant, la chambre d'accusation a considéré que l'existence des manoeuvres frauduleuses visées par l'article 405 du Code pénal n'était pas établie ; que par ces énonciations contradictoires, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations du mémoire régulièrement produit par la partie appelante a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre X..., Y... et Z... d'avoir commis le délit d'escroquerie dénoncé par la plainte ;
Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter sous le couvert de prétendus défaut et contradiction de motifs, la valeur desdits motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87636
Date de la décision : 20/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pouvoir de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1989, pourvoi n°88-87636


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87636
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