AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Val-de-Marne, ayant son siège ... (Val-de-Marne),
en cassation d'une décision rendue le 6 janvier 1987 par la commission régionale d'invalité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de Monsieur Domenico X..., demeurant 52-54, Voie Daumier à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
EN PRESENCE DE : Monsieur Y... des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, ... (19e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 14 février 1977, a été consolidé le 23 mai 1977 ; qu'à la suite d'une rechute, le taux d'incapacité a été porté à 10 % le 25 octobre 1981, puis ramené à 4 % le 14 janvier 1985 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, 6 janvier 1987) d'avoir porté à 15 % le taux d'incapacité à la date de révision du 14 janvier 1985, alors que le taux initialement nul, avait été fixé en première révision à 10 %, puis sur l'initiative de la caisse, en deuxième révision, à 4 % ; que l'intéressé, qui contestait cette deuxième révision, avait soutenu que son état ne s'était pas amélioré et avait demandé à la deuxième révision que son incapacité soit calculée, par conséquent, selon le taux préalablement reconnu de 10 % ; qu'à aucun moment, il n'avait prétendu à un taux supérieur et que l'arrêt attaqué, en décidant que l'incapactié devait être fixé à un taux de 15 % qui n'avait pas été demandé, a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'assuré n'a pas seulement demandé le rétablissement de sa pension au taux antérieur mais a
fait valoir des rechutes récentes dont la relation avec l'accident était admise par la Caisse ; d'où il suit que la commission régionale d'invalidité a pu estimer, hors de toute dénaturation, que les séquelles subsistant justifiaient un taux d'invalidité de 15 % ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CPAM du Val-de-Marne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.