LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame veuve Y...
A...
D..., née H...
Z...
F..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, demeurant ...,
2°/ La société à responsabilité limitée SOLINDUS, dont le siège est au Bruchet, Livron (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président E. Herriot à Valence (Drôme),
2°/ Monsieur le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve A...
E..., née H...
Z...
G..., et de la société Solindus, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 juillet 1981, Y...
A..., salarié de la société Solindus, profitant d'un moment de liberté que lui laissait son travail de lissage du béton, a quitté le chantier où il travaillait et s'est engagé dans une zone portuaire où il a été mortellement blessé par le chargement d'une grue ; Attendu que Mme veuve A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 14 novembre 1986) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre aux prestations du régime "accidents du travail", alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir qu'au moment de l'accident son mari ne s'était pas soustrait à l'autorité de son employeur dans la mesure où, en sa qualité de chef d'équipe, il n'avait pas d'autorisation à demander et que son travail n'était pas étranger à l'accident, sa promenade étant motivée par la nécessité de
se dégourdir les jambes après un travail particulièrement pénible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en
énonçant que l'employeur n'aurait en aucun cas donné son accord à Y...
A..., la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, violant ainsi derechef l'article 455 susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Y...
A... était sorti des limites du chantier ou de ses dépendances, et, qu'au moment de l'accident, il s'était soustrait à l'autorité de son employeur pour accomplir un acte étranger au travail ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées et abstraction faite de tout autre motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;