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15/11/1989 | FRANCE | N°89-83563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 89-83563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS en date du 26 avril 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassina

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Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS en date du 26 avril 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 248, 349, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que, d'une part, le procès-verbal des débats mentionne que la Cour était composée notamment par Melle Lapeyroux, assesseur ;
" en ce que, d'autre part, l'arrêt de condamnation indique que la Cour était composée par Melle Montpeyroux, assesseur ;
" alors que cette contradiction laisse certain le point de savoir si les mêmes magistrats ont bien assisté à toutes les audiences du procès ainsi que le prescrit la loi ; que cette incertitude prive la décision de condamnation de toute base légale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises, composée notamment de Melle Lapeyroux, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, a siégé dans la même composition les 24, 25 et 26 avril 1989 et qu'à cette dernière date, la Cour et le jury ont rendu l'arrêt condamnant X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer malgré l'erreur matérielle relevée par le moyen dans l'arrêt de condamnation, que les mêmes magistrats ont assisté à toutes les audiences du procès ainsi que le prescrit la loi ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 1, 2 et 3 libellées comme suit :
" 1- Roberto Y..., accusé, est-il coupable d'avoir à Paris, le 24 décembre 1986, volontairement donné la mort à Manuel Z... ? " ;
" 2- l'homicide volontaire ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ? " ;
" 3- Patrick X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Paris, le 24 décembre 1986, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'homicide volontaire ci-dessus spécifié dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé ? " ;
" alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question n° 2 est nulle et prive la décision de condamnation de X... de toute base légale " ;
Attendu que la question n° 2 exactement reproduite au moyen n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet le mot " préméditation " exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83563
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Préméditation - Signification.


Références :

Code de procédure pénale 297 et 349

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°89-83563


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83563
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