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15/11/1989 | FRANCE | N°89-83216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 89-83216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME en date du 14 avril 1989 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ainsi que co

ntre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME en date du 14 avril 1989 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 329 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "M. le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions écrites, telles qu'elles résultent du dossier de la procédure, de témoins non comparants ni cités, ni dénoncés pour les présents débats" ;
"alors que faute d'avoir indiqué que la lecture des dépositions, figurant au dossier, de témoins ni cités, ni dénoncés, ni comparants, était faite "à titre de simples renseignements", le président n'a pas fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi et a violé les textes et principe susvisés" ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le président des assises, lorsqu'il juge opportun de donner lecture de dépositions de témoins non comparants ni cités ni dénoncés, à avertir la Cour et le jury que les lectures faites ne le sont qu'à titre de renseignements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83216
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Lecture - Déposition de témoins non comparants ni cités ni dénoncés - Avertissement - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 310 et 329

Décision attaquée : Cour d'assises de la Somme, 14 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°89-83216


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83216
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