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15/11/1989 | FRANCE | N°89-82417

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 89-82417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Yves,

Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 23 mars 1989 qui pour vol qualifié, a condam

né le premier à dix ans de réclusion criminelle et le second à douze années de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Yves,

Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 23 mars 1989 qui pour vol qualifié, a condamné le premier à dix ans de réclusion criminelle et le second à douze années de la même peine ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 316 du même Code,
" en ce que la Cour a statué par arrêt incident et rejeté la demande tendant à la production des pièces d'un dossier ;
" alors que le président a une compétence exclusive pour se prononcer sur la nécessité d'ordonner l'apport de pièces nouvelles aux débats ; que la Cour, en statuant sur cette demande, a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les conseils des accusés ont déposé, sur le bureau de la Cour, des conclusions tendant notamment à " ordonner la production au ministère public de l'intégralité des pièces " d'une autre procédure ;
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que la Cour ait rejeté cette demande dès lors qu'il n'appartient ni à la Cour ni au président de donner injonction au représentant du ministère public de produire des pièces nouvelles ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats,
" en ce qu'il résulte d'un donné-acte du président que celui-ci, après avoir lu un procès-verbal du 24 janvier 1987 comportant les réponses de l'accusé X... à un interrogatoire de police, a ensuite interrogé l'accusé sur la teneur de ce procès-verbal et notamment sur le point de savoir si un pistolet de calibre 8 mm, dont il avait été trouvé porteur dans le cadre de la procédure faisant l'objet du procès-verbal litigieux, était le même que celui faisant l'objet de la procédure en cours ;
" alors que, en lisant le procès-verbal avant de recueillir les explications orales de l'accusé, le président a méconnu la règle de l'oralité des débats " ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit au président de donner lecture d'un procès-verbal d'audition de l'accusé dès lors que cette lecture n'a pas été substituée, comme en l'espèce, à l'interrogatoire prévu par l'article 328 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82417
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Pièces - Président et Cour - Pouvoirs - Injonction du ministère pubic de produire des pièces nouvelles.


Références :

Code de procédure pénale 310 et 316

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°89-82417


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82417
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