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15/11/1989 | FRANCE | N°88-87628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 88-87628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Simon,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-et-LOIRE en date du 9 décembre 1988 qui, pour tentative d'homicide volontaire, l'a condamné à onze ans de r

éclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Simon,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-et-LOIRE en date du 9 décembre 1988 qui, pour tentative d'homicide volontaire, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 331, 332 et 591 du Code de procédure pénale,
" en ce que Y..., partie civile, entendu sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, a été pour le surplus soumis au régime applicable aux " témoins " défini par les articles 331 et 332 du Code de procédure pénale ;
" alors que nul ne pouvant être à la fois témoin et partie civile, Y..., partie civile, ne pouvait être traité en " témoin " " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que la partie civile a été entendue sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
Attendu que les autres mentions dudit procès-verbal faisant référence aux articles 331 et 332 du Code de procédure pénale ne signifient pas que la partie civile a été considérée comme un témoin, mais que la procédure contradictoire a été suivie à son égard ;
Qu'aucune disposition de la loi n'ayant été ainsi méconnue, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du MAINE-et-LOIRE, 09 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°88-87628

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 15/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87628
Numéro NOR : JURITEXT000007533108 ?
Numéro d'affaire : 88-87628
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-15;88.87628 ?
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