AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre, Alphonse, Jean A..., demeurant à Saint-Benoît (Vienne), ...,
2°/ Monsieur K..., Louis, Désiré MOUSSERION, demeurant à Saint-Benoît (Vienne), ...,
3°/ Monsieur Claude H...,
4°/ Madame Martine, Marie F..., épouse H...,
demeurant tous deux à Saint-Benoît (Vienne), ...,
5°/ Madame B..., Marguerite Z..., demeurant au Mesnil-Saint-Denis (Yvelines), 13, place des Provinciales,
6°/ Madame Marie-Eglantine I..., veuve de Monsieur Emile M..., demeurant à Saint-Benoît (Vienne), ...,
7°/ Madame Marie-Madeleine, Odette M..., épouse de Monsieur Roland L..., demeurant à Poitiers (Vienne), centre commercial du C... Gaultier,
8°/ Madame J..., Micheline M..., veuve de Monsieur Jean X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
9°/ Madame Marie-Thérèse, Monique, Ginette M..., veuve de Monsieur Jean Y..., demeurant à La Ferté sous Jouarre (Seine-et-Marne),
10°/ Monsieur Pierre, Joseph M..., époux de E... Nicole LEMOUCHOUX demeurant à Albi (Tarn), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant à Poitiers, au profit de la Commune de SAINT-BENOIT, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Odent, avocat de M. A..., de M. G..., des époux H..., de Mme Z..., de Mme I..., veuve D...
M..., de Mme L..., de Mme M..., veuve X..., de Mme M..., veuve Y... et de M. Pierre M..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que la juridiction administrative ayant annulé les arrêtés prononçant l'utilité publique et la cessibilité, l'ordonnance d'expropriation attaquée doit, par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'ordonnance rendue le 3 mars 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Vienne ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-Benoît aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Poitiers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.