LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Albert Emile B..., demeurant ... (Réunion),
2°/ Madame Albert Emile B... son épouse demeurant ... (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de la COMMUNE DE SAINT DENIS, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de la mairie,
2°/ de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, représentée par son président en exercice agissant tant en son nom que pour le compte de la commune de Saint-Denis,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deville, rapporteur ; MM. C..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 novembre 1987) d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation qui leur est due par la Société d'équipement du département de la Réunion pour leur parcelle DK 83 à 241 500 francs, pour les constructions et le mur de soutènement, et au prix de 120 francs le mètre carré diminué de 10 % pour encombrement alors, selon le moyen, "que les juges, tenus de rechercher si les éléments de comparaison invoqués par les parties répondaient aux conditions légalement requises pour être prises en considération n'ont pas valablement motivé le rejet des éléments cités par les époux B... en se référant à une prétendue discussion non définie relative aux demandes d'une autre partie et étrangère au jugement confirmé par l'arrêt attaqué, violant en celà les dispositions de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt qui, pour écarter les éléments de comparaison invoqués par les époux B...,
fait référence aux motifs déjà énoncés, de la même décision rejetant des propositions identiques formulées par Mme A..., autre expropriée, est légalement justifié de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation alors, selon le moyen, "qu'en l'absence d'aucune précision concernant la date d'estimation des biens expropriés et la date des éléments de comparaison retenus, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'en confirmant le montant de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel s'est nécessairement placée à la date du jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;