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15/11/1989 | FRANCE | N°88-20238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 88-20238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Monsieur Serge X..., demeurant à Paris (17ème) ...,

en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, c

onseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Monsieur Serge X..., demeurant à Paris (17ème) ...,

en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs présentés ;

Attendu que M. Serge Y... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie près la cour d'appel de Paris, en application des

dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 9 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni des éléments de preuve garantissant sa moralité personnelle et sa conscience professionnedlle ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat comme celle des garanties de moralité qu'il présente, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Y... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-20238
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-20238


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.20238
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