LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alexandre, Georges X..., demeurant à Lausanne (Suisse), 1, passage Perdonnet,
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988, par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), ayant son siège social à Paris (7e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. C..., A..., Z..., Y..., D...
B..., M. Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque pour la construction et l'équipement, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Nanterre, 17 décembre 1987) sur des poursuites de saisie-immobilière exercées par la Banque pour la construction et l'équipement de l'avoir débouté de son action en nullité de commandement au motif que l'adresse figurant sur ce commandement était bonne et que la signification à sa personne était impossible en raison de la multiplicité des adresses qu'il invoquait ; Mais attendu qu'il ne ressort ni du jugement ni des productions que M. X... aît prétendu que l'irrégularité alléguée lui eût causé un préjudice ; que par ce seul motif, substitué aux motifs critiqués, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;