LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau d'Auxerre dont le siège est au Palais de Justice à Auxerre (Yonne), représenté par son bâtonnier en exercice en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Auxerre (Yonne), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Brouchot, avocat de l'Ordre des avocats au barreau d'Auxerre, de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau d'Auxerre reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1988) d'avoir infirmé l'arrêté du 6 octobre 1987 par lequel il a rejeté la demande d'inscription de M. Y..., ancien notaire, sur la liste du stage et dit que celui-ci y serait inscrit, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté les relations discourtoises de M. Z... avec ses collègues et son comportement indiscipliné et relevé qu'il avait fait preuve d'une imprudence coupable en usurpant le titre d'avocat, ce qui constituait une atteinte aux principes de confraternité, de modération et d'honneur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 17, 3° de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... avait quitté ses fonctions de notaire après dix années d'exercice pour des raisons de convenance personnelle et que le rapport établi à l'intention du Conseil de l'ordre indique qu'il avait été un notaire "d'une compétence et d'une honnêté reconnue", la cour d'appel énonce que si le comportement de l'intéressé avait, "dans des occasions isolées", été empreint d'un manque de correction et de modération, il n'apparaît pas cependant que ce comportement suffise à démontrer qu'il ne remplit pas les conditions de moralité, de délicatesse et d'honorabilité exigées pour l'exercice de la profession d'avocat ; qu'elle énonce encore que si M. Z... a demandé à figurer sous la rubrique "avocat" d'un annuaire téléphonique devant être imprimé
plusieurs mois après, il ne s'agissait que d'une imprudence qui ne pouvait faire obstacle à l'inscription sollicitée ; que, par ces motifs, la cour d'appel a souverainement estimé que le comportement de M. Z..., dont la qualité n'était pas contestée, ne justifiait pas le refus d'inscription qui lui avait été opposé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;