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15/11/1989 | FRANCE | N°88-16091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1989, 88-16091


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Libanaise pour le Commerce (France), dont le siège social est à Paris 9e, 7,rue Auber,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de :

1°) Mme Jacqueline C... Marcelle B..., épouse F..., demeurant à Opio (Alpes-Maritimes), chemin des Combes,

2°) la société en nom collectif JCF et compagnie, dont le siège social est à Paris, 46,rue Albert G...,

défenderesses à la cassation ; La de

manderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Libanaise pour le Commerce (France), dont le siège social est à Paris 9e, 7,rue Auber,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de :

1°) Mme Jacqueline C... Marcelle B..., épouse F..., demeurant à Opio (Alpes-Maritimes), chemin des Combes,

2°) la société en nom collectif JCF et compagnie, dont le siège social est à Paris, 46,rue Albert G...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. D..., Z..., Y..., X..., E...
A..., M. Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ryziger, avocat de la banque Libanaise pour le commerce (France) et de Me Choucroy, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Aubouin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société JCF et compagnie ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le jugement attaqué a statué sur une demande de remise de la vente forcée d'un immeuble appartenant à Mme F... sur les poursuites de la Banque Libanaise pour le Commerce, postérieurement à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile ; que l'article 703 du même code est donc applicable, en l'espèce et que le jugement n'est susceptible d'aucun recours, si ce n'est de pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le juge saisi d'une demande de remise sur le fondement de ce texte doit fixer à nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours ; Attendu qu'en ordonnant le sursis de la vente "jusqu'à décision au pénal" sur la plainte déposée par Mme F... concernant les conditions dans lesquelles elle a été amenée à souscrire les

engagements qui sont à l'origine des poursuites, le tribunal a excedé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse autrement composé ; Condamne Mme F..., envers la Banque Libanaise pour le Commerce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grasse, en marge ou à la suite d'un jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16091
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Adjudication - Demande de remise - Délai.


Références :

Code de procédure civile 703

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 09 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-16091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16091
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