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15/11/1989 | FRANCE | N°88-14982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1989, 88-14982


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Gérard Z... ; 2°) Madame Marie-Thérèse Z... née B..., demeurant ensemble à Stiring D... (Moselle), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Gaston A..., demeurant à Stiring D... (Moselle), rue du Stockfeld,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pu

blique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Gérard Z... ; 2°) Madame Marie-Thérèse Z... née B..., demeurant ensemble à Stiring D... (Moselle), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Gaston A..., demeurant à Stiring D... (Moselle), rue du Stockfeld,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., de Me Parmentier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux Z... à enlever la gouttière surplombant le terrain voisin de l'immeuble qu'ils ont édifié, l'arrêt attaqué (Metz, 3 février 1988), retient que l'ancienne maison de dimensions identiques mais dont les murs étaient constitués de matériaux différents, avait été démolie puis reconstruite en 1962 et qu'il s'ensuivait que dans le cas où la gouttière accrochée au bord du pan gauche du toit de la maison primitive aurait déjà surplombé le terrain voisin, la possession de cette servitude en vue de son usucapion aurait nécessairement été interrompue par les travaux, si bien que les époux Z... et leurs auteurs n'avaient pu, en ce qui concerne la gouttière mise en place sur la nouvelle maison, commencer à prescrire une possession trentenaire qu'à compter de l'année 1962 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nouvelle gouttière se trouvait au même aplomb que celle qu'elle avait remplacée et si, de ce fait, la possession antérieure à 1962, continue et non

interrompue, n'était pas susceptible d'être prise en compte pour

établir la prescription acquisitive trentenaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. A..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14982
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Possession - Interruption - Travaux effectués sur le fonds dominant - Reconstruction d'un immeuble après démolition - Gouttière en surplomb d'un fonds voisin.


Références :

Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-14982


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14982
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