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15/11/1989 | FRANCE | N°88-14428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1989, 88-14428


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, M. Jean A..., domicilié en cette qualité audit siège,

2°) M. Raymond B..., demeurant à Molesmes, Courson-Les-Carrières (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre A), au profit de la société

ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'YONNE (CRAMAY), dont le siège est ...,

défenderesse à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, M. Jean A..., domicilié en cette qualité audit siège,

2°) M. Raymond B..., demeurant à Molesmes, Courson-Les-Carrières (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre A), au profit de la société ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'YONNE (CRAMAY), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA et de M. B..., de Me Vincent, avocat de la société Assurances mutuelles agricoles de l'Yonne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1988), qu'ayant indemnisé son assuré, M. D..., de la perte d'un hangar agricole lui appartenant à la suite de sa destruction par incendie alors qu'il procédait avec M. B... à la soudure d'un renfort sur un pilier de soutènement, la Caisse régionale agricole mutuelle de l'Yonne (CRAMAY) a assigné M. B... et son assureur, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), en remboursement de la somme qu'elle avait versée ; Attendu que la MGFA et M. B... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum au paiement de cette somme alors, selon le moyen, "que 1°) la cour d'appel constate que le propriétaire du bien endommagé avait lui-même participé à l'exécution des travaux ayant provoqué l'incendie ; qu'en énonçant néanmoins par voie de pure affirmation que la victime

avait entrepris ses travaux sous la direction de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1788 du Code civil ; 2°) que le contrat d'entreprise suppose que le locateur d'ouvrage ait agi en toute indépendance ; que la cour d'appel constate que le propriétaire du hangar endommagé, agriculteur de son état, avait lui-même acheté des matériaux nécessaires à une opération de soudure et qu'il avait entrepris personnellement l'exécution des travaux ; qu'en admettant que M. B... ait pu agir comme entrepreneur lorsqu'il a fourni son assistance à M. D... en se bornant à énoncer qu'il avait la

direction des travaux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1788 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. B..., artisan-serrurier, avait été chargé par M. D... de l'exécution d'un travail déterminé moyennant une rémunération convenue et qu'il avait fourni le matériel de soudure nécessaire, la cour d'appel a pu en déduire que M. B... était lié à M. D... par un contrat de louage d'ouvrage que n'excluaient ni la fourniture des matériaux par le maître d'ouvrage ni la participation de celui-ci aux travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la MGFA ET M. B... font encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'incendie avait eu pour cause la projection d'une étincelle dans la paille entreposée dans le hangar, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de gendarmerie que la cause de l'incendie restait inconnue ; que ce rapport de gendarmerie énonçait seulement comme hypothèse et non comme certitude que l'incendie était "dû à une étincelle provoquée par la soudure ; qu'en énonçant dès lors que le procès-verbal de gendarmerie mentionnait que la cause de l'incendie résidait en la projection d'une étincelle sur la paille, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le fait que le maître de l'ouvrage exécute un travail sous la direction de l'entrepreneur ne suffit pas à exclure qu'il ait commis une faute permettant d'écarter la responsabilité mise à la charge de l'entrepreneur ; que la cour d'appel constate que M. D..., maître de l'ouvrage, et avait participé aux travaux de soudure, qu'il avait écarté la paille du lieu de soudure ; d'où il suit qu'en déclarant M. B... seul responsable de l'incendie au motif que "la paille du hangar n'avait pas été suffisamment éloignée pour qu'elle ne s'enflamme au contact d'une étincelle", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa

décision au regard de l'article 1789 du Code civil ; 3°) qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport de gendarmerie visé par la cour d'appel que "lorsque l'incendie s'est déclaré, M. D...

était en train d'accomplir ces opérations en compagnie de M. B...", que le rapport mentionnait également les dépositions de M. D... et de M. B... "Nous avons commencé à souder... ; nous nous sommes rendus compte que le feu avait pris dans la paille" ; qu'en énonçant que l'incendie avait été provoqué par une étincelle provenant de l'appareil de soudure qu'utilisait M. B..., alors que rien dans le rapport susvisé ne permettait de déterminé qui, au moment de l'incendie, soudait, la cour d'appel a dénaturé le rapport de gendarmerie, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, sans dénaturer le procès-verbal de gendarmerie qui a précisé qu'en dehors du poste à soudure de M. B..., aucun appareil électrique ne fonctionnait au moment des faits, et qui n'a envisagé, comme cause de l'incendie, que la projection d'une étincelle dans la paille, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motif adopté, que l'incendie était en relation directe et certaine avec le travail effectué ; Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; que le juge d'appel peut toujours déroger à ces dispositions ; que tout jugement doit être motivé ; Attendu que l'arrêt qui, par confirmation pure et simple du jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre, en date du 28 avril 1986, condamne MM. D... et la MGFA in solidum à rembourser à la CRAMAY la somme de 167 186 francs versée par celle-ci à son assuré, décide que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1982 ; Qu'en statuant ainsi, sans formuler aucun motif à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme allouée à la CRAMAY porterait intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1982, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société CRAMAY, envers la MGFA et M. B..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs, vingt cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14428
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Perte de la chose - Participation du maître de l'ouvrage aux travaux - Incendie d'un hangar.


Références :

Code civil 1788

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-14428


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14428
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