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15/11/1989 | FRANCE | N°88-14407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1989, 88-14407


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X... épouse TRAVERSA, demeurant à Signes (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :

1°) la société BAU ROUGE REALISATIONS société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est 20 avenue des Iles d'Or à Hyères (Var),

2°) M. Jacques B..., demeurant chez M. et Mme A..., campagne Puy Long à Rognes (Bouches-du-Rhône),

3°) la compagnie MUTUELLE

GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

défendeurs à la cassation ; ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X... épouse TRAVERSA, demeurant à Signes (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :

1°) la société BAU ROUGE REALISATIONS société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est 20 avenue des Iles d'Or à Hyères (Var),

2°) M. Jacques B..., demeurant chez M. et Mme A..., campagne Puy Long à Rognes (Bouches-du-Rhône),

3°) la compagnie MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, rapporteur, Vaissette, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! -

Donne acte à Mme C... de son désistement à l'égard de M. B... et de la compagnie Mutuelle générale française accidents ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 28 février 1988) que Mme C... a vendu à la société Bau Rouge réalisation un terrain à lotir suivant acte de Me B... notaire, en date du 31 mars 1981 ; que l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1980 autorisant le lotissement, ayant été annulé par la juridiction administrative le 13 mai 1982 et la demande d'un nouveau permis de lotir ayant été rejetée, la société Bau Rouge réalisations a assigné Mme C..., Me B... et l'assureur de ce dernier pour faire prononcer l'annulation de la vente et obtenir la restitution de la partie du prix de vente que l'acquéreur avait payé ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en déduisant de la seule annulation de l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement du 23 décembre 1980 que le consentement de la société Bau Rouge avait

été vicié par une erreur portant sur une qualité substantielle de la chose vendue, à savoir la constructibilité du terrain, sans rechercher si de cette annulation, il résultait une impossibilité absolue de lotir sur le terrain vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors, 2°/ que l'erreur

devant porter sur la substance même de la chose vendue est exclusive de toute acceptation du risque de l'absence de la qualité envisagée ; qu'ayant constaté que la société Bau Rouge réalisations ne pouvait ignorer les règles en matière de construction immobilière et avait donc pris un risque en réalisant la vente avant l'expiration du délai de recours des tiers contre le permis de lotir, la cour d'appel qui a néanmoins accédé à la demande en nullité de ladite société a violé l'article 1110 du Code civil ; et alors, 3°/ qu'en accueillant l'action en nullité pour erreur formée par la société Bau Rouge réalisations sans rechercher si l'erreur sur la constructibilité du terrain litigieux ne constituait pas également un vice caché rendant le terrain impropre à l'usage auquel il était destiné et soumis comme tel au bref délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la raison d'être de l'opération résultant de l'acte de vente était pour les deux parties la réalisation d'un lotissement et que l'arrêté autorisant ce lotissement avait été annulé sans qu'il y ait faute de la part de l'acquéreur, la cour d'appel a souverainement retenu sans violer le texte visé au moyen, que le consentement donné par la société Bau Rouge réalisations avait été vicié par une erreur portant sur la qualité substantielle de la chose acquise ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14407
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la qualité substantielle - Qualité substantielle aux yeux des parties - Vente - Immeuble - Réalisation d'un lotissement.


Références :

Code civil 1110

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-14407


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14407
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