France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1989, 88-14327
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-14327Numéro NOR : JURITEXT000007090196

Numéro d'affaire : 88-14327
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-15;88.14327

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du BOIS GENTIL, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), au profit de la société FOUGEROLLE CONSTRUCTION, société anonyme, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot,
conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCI du Bois gentil, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle construction, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a attaché à aucun d'eux la valeur d'un titre, a souverainement apprécié la pertinence des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour en tirer les informations nécessaires à la fixation du montant du préjudice subi par la société Fougerolle construction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI du Bois gentil à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers la société Fougerolle-Construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), 03 février 1988Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 15 novembre 1989, pourvoi n°88-14327
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 15/11/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
