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15/11/1989 | FRANCE | N°88-13751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1989, 88-13751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant ... (7ème), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seul héritier de sa mère, Aline X..., veuve de Monsieur Henri Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (16ème), pris en la personne de son syndic : Gérance Jean-Paul Y..., dont le siège est sis ... (8ème),

défendeur à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant ... (7ème), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seul héritier de sa mère, Aline X..., veuve de Monsieur Henri Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (16ème), pris en la personne de son syndic : Gérance Jean-Paul Y..., dont le siège est sis ... (8ème),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Vaissette, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, M. Z..., propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété, ... (16eme) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1988) d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande d'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 1982 et de les avoir condamnés à payer au syndicat des copropriétaires le solde de leur quote-part dans les charges, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil et l'autorité qui s'attache à la chose jugée le 20 février 1981 par le tribunal de grande instance de Paris et le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris en ce qui concerne les charges de chauffage et d'eau, 2°) que l'arrêt attaqué a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil en énonçant que la preuve du paiement des trois factures de fuel litigieuses pouvait se faire par présomption, 3°) que l'arrêt attaqué a, en intégrant la somme de 610,20 francs au débit du compte des consorts Z..., violé l'article 1351 du Code civil et l'autorité qui s'attache à la chose jugée le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris, mais a aussi, en ne répondant pas aux conclusions des consorts Z... en date du 12 novembre 1986, concernant une lettre de l'ancien syndic, Gestion Service, en date du 24 juin 1981, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué a violé la chose jugée, est de ce chef irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas violé les règles de la preuve, a retenu souverainement qu'à l'égard de M. Z... le paiement par le syndic de trois factures de fioul résultait suffisamment de la poursuite des livraisons et de l'absence de réclamations du fournisseur ;

D'où il suit que le moyen, qui pour partie est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre B), 11 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-13751

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 15/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13751
Numéro NOR : JURITEXT000007094544 ?
Numéro d'affaire : 88-13751
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-15;88.13751 ?
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