AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... et son épouse Catherine Y..., demeurant ensemble à Loudun (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances LE CONTINENT VIE, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, rapporteur,
M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau,
Thouin-Palat, avocat des époux X... et de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent-Vie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu, d'une part, que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que l'article XVII alinéa 2 de la convention de groupe stipule que l'assuré a obligation sous peine de forclusion de déclarer son accident ou sa maladie dans un délai de trois mois à compter du jour de la cessation de travail ;
Attendu, d'autre part, que les époux X... s'étant bornés dans leurs conclusions à reconnaitre que la déclaration de sinistre avait été faite fin 1982 alors, que le sinistre datait d'août 1982 et à estimer que le paiement des échéances jusqu'en mars 1985 les relevait de cette déchéance, le moyen pris en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable pour la première fois devant la cour de cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la compagnie d'assurances Le Continent-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.