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15/11/1989 | FRANCE | N°88-12559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 88-12559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond X..., ouvrier d'entretien, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, dont le siège est Centre Marcel Pagnol, Niort cédex (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond X..., ouvrier d'entretien, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, dont le siège est Centre Marcel Pagnol, Niort cédex (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté, d'une part, pour juger que la preuve du vol n'était pas apportée que le véhicule non seulement avait été retrouvé sans trace d'effraction mais encore qu'il était muni de son système anti-vol, et déduit, d'autre part, de l'impossibilité matérielle de déplacer le véhicule sans les clefs en raison de la présence d'un système anti-vol bloqué, le caractère intentionnel de la fausse déclaration ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12559
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-12559


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12559
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