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15/11/1989 | FRANCE | N°88-12495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 88-12495


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ayant siège à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant à Tournon (Ardèche), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
>M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ayant siège à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant à Tournon (Ardèche), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie des Assurances Générales de France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a adhéré, le 6 octobre 1981, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) pour garantir les risques de décès et d'incapacité de travail des salariés ; qu'il a, à cette occasion, répondu à un questionnaire d'ordre médical sur son état de santé présent et passé ; qu'ayant déclaré à l'assureur un arrêt de travail au 15 septembre 1984, provoqué par la maladie, et l'assureur ayant refusé de garantir l'incapacité de travail dont il était atteint, M. Y... a assigné les AGF en exécution du contrat d'assurance ; que la compagnie d'assurance a excipé de la nullité de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré dans la réponse au questionnaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 janvier 1988) a rejeté cette exception et condamné l'assureur à payer à M. Y... l'indemnité quotidienne et la rente d'invalidité stipulées au contrat ; Attendu que la compagnie des AGF fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat est nul même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1138 du Code des assurances ;

alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'indication donnée par l'assuré n'avait pas changé l'objet du

risque ou n'en avait pas diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors, enfin, qu'elle a omis de répondre aux conclusions faisant valoir que M. Y... avait indiqué ne pas avoir subi d'incapacité de travail de plus de trente jours au cours des dix dernières années ; Mais attendu que l'arrêt relève que de 1977 au 15 septembre 1984, date de l'arrêt de travail, M. Y... n'a présenté aucun trouble et que cet arrêt de travail est survenu près de trois ans après la conclusion du contrat d'assurance ; qu'il énonce ensuite que le questionnaire de santé soumis à M. Y... en 1981 ne comportait aucune mention faisant état d'une circonstance en rapport avec l'alcoolisme et que, de toute manière, lors de la conclusion du contrat, M. Y... ignorait, compte tenu du type d'évolution des affections neurologiques, qu'un état maladif pouvait apparaître postérieurement, après une lente maturation ; qu'en déduisant de ces constatations et énonciations qu'aucune fausse déclaration ni réticence caractérisée ne pouvait être imputée à M. Y..., la cour d'appel n'a pas décidé que la nullité du contrat n'était pas encourue parce que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre, et a répondu aux conclusions invoquées ; qu'en outre, et dès lors qu'elle avait retenu l'absence de toute fausse déclaration ou réticence de M. Y... dans sa réponse au questionnaire, elle n'avait pas à rechercher si "l'indication" donnée par l'assuré n'avait pas changé l'objet du risque ou n'en avait pas diminué l'opinion pour l'assureur ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu que la compagnie des AGF reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y..., en raison de sa résistance abusive et injustifiée à faire application du contrat, sans expliquer en quoi cette résistance avait revêtu un caractère abusif ; Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments relevés par les juges du fond que le refus de l'assureur d'exécuter le contrat était abusif ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12495
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Assurance de groupe - Changement de l'objet du risque ou diminution de l'opinion pour l'assureur.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-12495


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12495
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