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15/11/1989 | FRANCE | N°88-12113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1989, 88-12113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société civile immobilière VAL D'ARGENT I,

2°/ La société civile immobilière VAL D'ARGENT II,

dont les sièges sont sis ... (9e), représentées par leurs coliquidateurs, Messieurs Y... et NICOLAS, domiciliés de droit en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :

1°/ La société COGEPRIM, dont le siège

est sis ... (16e) ci-devant et actuellement ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux domicili...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société civile immobilière VAL D'ARGENT I,

2°/ La société civile immobilière VAL D'ARGENT II,

dont les sièges sont sis ... (9e), représentées par leurs coliquidateurs, Messieurs Y... et NICOLAS, domiciliés de droit en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :

1°/ La société COGEPRIM, dont le siège est sis ... (16e) ci-devant et actuellement ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sis 11, place d'Alembert, Tour G à Argenteuil (Val-d'Oise), dénommé résidence Val d'argent I, pris en la personne de son syndic, le Cabinet CARLE, domicilié ... (Val-d'Oise),

3°/ Monsieur Serge, François A..., administrateur judiciaire, demeurant ... (5e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société DAVID,

4°/ Monsieur Roland X..., architecte, demeurant ... (13e),

5°/ Monsieur Richard X..., architecte, demeurant ... (13e),

6°/ La société L'HIRONDELLE, dont le siège est sis ... (4e) ci-devant et actuellement rue Marcel Sembat à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

7°/ La société NASIK PASTURAL, dont le siège est sis ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

8°/ La société GROUVELLE ARQUEMBOURG, entreprise de chauffage, dont le siège est sis ... (17e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

9°/ La société française des ascenseurs KONE, dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son président-directeur général en exercice et de ses autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

10°/ Monsieur Roland Z..., demeurant ... léger à Limoges (Haute-Vienne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme LA FRATERNELLE, dont le siège est sis ... (Haute-Vienne),

11°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence Val d'argent II, sise ... (9e),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des sociétés civiles immobilières Val d'argent I et Val d'argent II, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Constate le désistement du pourvoi formé par les sociétés civiles immobilières Val d'argent I et Val d'argent II en ce qu'il est dirigé contre la société Cogeprim, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 11, place d'Alembert à Argenteuil, Tour G, dénommé résidence Val d'argent I, M. Serge A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société David, MM. Roland et Richard X..., la société Nasik Pastural, la société Grouvelle Arquembourg, la société française des ascenseurs Kone, M. Roland Z..., ès qualités de

syndic à la liquidation des biens de la société La Fraternelle, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Val d'argent II ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour faire droit à une demande de la société L'Hirondelle dirigée contre les sociétés civiles immobilières Val d'argent I et Val d'argent II (SCI), en paiement du solde de travaux, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1988), énonce que les sommes réclamées ne sont pas sérieusement contestées par ces sociétés qui se bornent à prétendre que les trois experts n'auraient pas tenu compte des règlements qu'elles auraient effectuées mais au sujet desquels elles ne fournissent d'ailleurs pas de précision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les SCI proposaient une critique motivée du rapport des experts, fondée tant sur un premier rapport d'expertise que sur des relevés bancaires produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné les SCI Val d'argent I et Val d'argent II à payer à la société L'Hirondelle, respectivement, les sommes de 116 216,18 francs et 189 356,44 francs, à titre de solde de travaux, l'arrêt rendu le 5 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société L'Hirondelle, envers les sociétés civiles immobilières Val d'argent I et Val d'argent II, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante-seize francs trente-cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12113
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 05 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-12113


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12113
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