LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean, Claude A...,
2°/ Madame Marie, Emilienne C..., épouse de Monsieur Jean-Claude A...,
demeurant ensemble à Pierrelaye (Val-d'Oise), rue des Pommiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Daniel B...,
2°/ de Madame Annick D..., épouse de Monsieur Daniel B...,
demeurant ensemble à Cergy (Val-d'Oise), "Le Diapason", 12, place des Cerclades,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité contractuelle présentée contre les époux B... auxquels ils reprochaient d'avoir refusé de régulariser par acte authentique, la vente d'un pavillon d'habitation qu'ils leur avaient consentie alors, selon le moyen, "d'une part, que les conclusions d'appel des époux A... avaient mis en évidence que les époux B... s'étaient abstenus aussi bien lors de la rédaction du procès-verbal de difficultés du 28 septembre 1983 d'invoquer le prétendu caractère tardif de l'offre de prêt émise par l'UCB, que dès le 30 juillet 1983 d'informer leurs cocontractants de la défaillance de la condition suspensive ; qu'en ne recherchant pas si ce comportement des acquéreurs n'établissait pas, indépendamment de toute prorogation, leur renonciation à se prévaloir des conséquences juridiques du
dépassement du délai stipulé pour la réalisation de la condition afférente à l'octroi des prêts, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1176 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait des termes non contestés du débat que la reprise du crédit des vendeurs auprès du Crédit Foncier constituait l'un des éléments de financement des acquéreurs ; que dès lors, la cour d'appel, se bornant à considérer que l'offre de prêt de 240 000 francs de l'UCB était d'un montant insuffisant et s'abstenant aussi de rechercher si les époux B... avaient accompli les démarches nécessaires en vue de l'obtention de cette reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1178 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la condition suspensive prévue par les parties ne s'était pas réalisée puisque l'offre de prêt ne correspondait pas, dans son montant, aux prévisions contractuelles et qu'il n'était pas justifié que le délai de réalisation de la condition expirant le 30 juillet 1983 ait été prorogé d'un commun accord entre les parties, jusqu'au 7 septembre 1983, date de notification de l'offre dans les formes et conditions légales ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;