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15/11/1989 | FRANCE | N°88-10481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 88-10481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Abdelhay Y..., avocat,

2°/ Madame Anne X..., avocat,

demeurant ensemble à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit de la société anonyme BANQUE CHAABI DU MAROC, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Abdelhay Y..., avocat,

2°/ Madame Anne X..., avocat,

demeurant ensemble à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit de la société anonyme BANQUE CHAABI DU MAROC, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisait fonctions de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Banque Chaabi du Maroc, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'un jugement ayant rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle d'avoir ainsi statué alors, que selon le pourvoi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui demandaient l'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe exception faite de la cour d'appel de Versailles ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les conclusions litigieuses n'ont pas été soumises aux juges du fond qui n'ont donc pas pu les dénaturer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts Y..., envers la société anonyme Banque Chaabi du Maroc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10481
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), 01 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-10481


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10481
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