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15/11/1989 | FRANCE | N°88-10448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 88-10448


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Joseph, Marie Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°) La Société d'Equipement de la MAGDELEINE société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

2°) La Société Centre Immobilière de Construction de l'Ouest dite SCIC OUEST, société anonyme dont le siège est à Nantes (Loire-Atl

antique), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Joseph, Marie Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°) La Société d'Equipement de la MAGDELEINE société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

2°) La Société Centre Immobilière de Construction de l'Ouest dite SCIC OUEST, société anonyme dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société SCIC Ouest, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société d'Equipement de la Madgeleine ; Attendu que, selon acte du 2 septembre 1976 dressé par M. Y..., notaire, la société d'Equipement de la Magdeleine a vendu à la SCIC Ouest une parcelle cadastrée d'une contenance de 33.212 mètres carrés ; qu'ultérieurement, l'acquéreur a découvert qu'une partie du terrain à savoir le lot n° 29, était inconstructible ; qu'il n'a pu ainsi obtenir le permis de construire que pour 130 logements au lieu des 158 prévus ; que les 9 et 10 juin 1979, la SCIC Ouest a assigné la Société d'Equipement de la Magdeleine et M. Y... en paiement de la somme de 1 559 435 francs représentant son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à cette demande en son principe, ordonné une expertise en vue de chiffrer le montant exact du dommage et, sur l'appel en garantie, déclaré que le notaire devrait supporter les 2/3 de la responsabilité ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu

sa responsabilité professionnelle pour n'avoir pas procédé à d'autres investigations concernant d'éventuelles charges grevant le fonds aliéné, alors que le certificat d'urbanisme doit mentionner toutes les dispositions d'urbanisme et les limitations au droit de propriété applicable au terrain litigieux ; Mais attendu que le notaire ne peut se borner à l'obtention d'un certificat d'urbanisme, que s'il n'a aucune raison de soupçonner le caractère incomplet ou érroné de ce document ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que les actes translatifs antérieurs, spécialement celui du 8 avril 1963, mentionnaient l'existence d'un lotissement et celle d'une servitude non aedificandi grevant le lot n° 29, ce qui rendait nécessairement suspectes les indications du certificat d'urbanisme, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire avait commis une faute en s'abstenant de consulter le cahier des charges relatif à ce lotissement, ainsi que le plan annexé à ce document ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1.382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter partiellement le recours en garantie exercé par le notaire contre la société La Magdeleine, venderesse, tout en relevant que celle-ci avait effectué une déclaration mensongère sur l'inexistence de la servitude, la cour d'appel énonce que l'officier public doit, en raison de sa faute de négligence, conserver à sa charge les deux tiers de la responsabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi dans les rapports entre les co-auteurs du dommage, alors que le préjudice causé à la SCIC Ouest par la faute du notaire n'avait été rendu possible que par la faute intentionnelle initiale de la société La Magdeleine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ce qu'il a limité à un, tiers le recours en responsabilité exercé par M. Y... à l'encontre de la société La Magdeleine, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les

parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société d'équipement de la Magdeleine et la société SCIC Ouest, envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trois francs vingt cinq et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10448
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Certificat d'urbanisme erroné.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-10448


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10448
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