La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°87-19698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1989, 87-19698


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre F...,

2°) Mme Viviane F..., née B..., demeurant tous deux place des marronniers à Berry Y...
E... sur Yèvre (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de :

1°) Mme X... née Arlette, Annie G..., demeurant à Berry Y...
E... sur Yèvre (Cher),

2°) la SCP BLANCHET VERMEILLE, notaires associés, dont le siège est à E... sur Yèvre (Cher),

) M. Jacques D..., demeurant place des Marronniers à Berry Bouy Mehun sur Yèvre (Cher),

défendeurs à la cassation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre F...,

2°) Mme Viviane F..., née B..., demeurant tous deux place des marronniers à Berry Y...
E... sur Yèvre (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de :

1°) Mme X... née Arlette, Annie G..., demeurant à Berry Y...
E... sur Yèvre (Cher),

2°) la SCP BLANCHET VERMEILLE, notaires associés, dont le siège est à E... sur Yèvre (Cher),

3°) M. Jacques D..., demeurant place des Marronniers à Berry Bouy Mehun sur Yèvre (Cher),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. H..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Prado, avocat des époux F... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Blanchet-Vermeille, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! -

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SCP Blanchet-Vermeille ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 octobre 1987) que Mme X..., qui se plaignait que M. D... n'ait pas exécuté une décision du 12 octobre 1982 lui ordonnant, sous astreinte, de supprimer un vasistas installé sur la toiture de son immeuble, qui créait une vue irrégulière, l'a assigné pour obtenir la liquidation

de cette astreinte et a appelé en cause d'appel les époux F... devenus, entre temps, acquéreurs de l'immeuble ; Attendu que, pour déclarer les nouveaux propriétaires tenus personnellement, soit de fermer le chassis, soit d'installer une fenêtre à la distance réglementaire, l'arrêt déboute, Mme X... de sa demande dirigée contre M. D... et dit que les époux F... avaient l'obligation de respecter les dispositions légales concernant les vues sur la propriété voisine ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne sollicitait la condamnation des époux F... que pour qu'ils soient tenus de laisser M. D... pénétrer dans l'immeuble pour procèder aux travaux de suppression de l'ouverture, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers les époux F..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent trois francs quatre vingt un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19698
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Objet du litige - Détermination - Prétentions des parties - Partie condamnée à exécuter une obligation de faire - Mise en cause d'un tiers tendant à permettre l'exécution de cette condamnation - Condamnation du tiers à exécuter l'obligation de faire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1989, pourvoi n°87-19698


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award