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15/11/1989 | FRANCE | N°87-16795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 87-16795


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... François, demeurant ... (Pyrénées atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu, le 25 mai 1987, par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile), au profit de M. Philippe de Z..., demeurant ci-devant ... (Haute-Garonne) et actuellement ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M.

Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM....

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... François, demeurant ... (Pyrénées atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu, le 25 mai 1987, par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile), au profit de M. Philippe de Z..., demeurant ci-devant ... (Haute-Garonne) et actuellement ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, X..., Mabilat, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. B..., effectuant son service militaire, était élève de l'ENSICA, base 101 à Toulouse ; qu'au sortir de la salle de billard, il a été pris d'une crise d'épilepsie et a mordu au pouce M. de Z..., qui tendait de lui porter secours en lui tenant la bouche ouverte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 25 mai 1987) l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la victime ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de ne pas indiquer le nom des conseillers composant la cour d'appel alors qu'aux termes de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré et que, par suite, la cour d'appel a violé cette disposition ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue devant M. Bazus, conseiller faisant fonctions de président ; qu'il résulte du registre d'audience, signé par le président et le greffier, que l'arrêt a été rendu par M. Bazus, président, MM. Sarie et Savère, conseillers ; qu'ainsi, en vertu de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'omission invoquée n'entraîne pas la nullité de l'arrêt ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. B... alors, selon le moyen, qu'en méconnaissant, d'une part, le lien temporel entre l'accident et le service qui, en dehors des permissions, est réputé comprendre même les temps de repos et, d'autre part, le lien spatial entre le comportement, dans l'enceinte de l'ENSICA, de l'élève B... et le service national qu'il effectuait, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du

16 fructidor an III ; Mais attendu que le fait imputé à M. B..., étranger à ses activités scolaires, était sans lien avec le service ; que, dès lors, l'action en responsabilité exercée contre M. B... ressortissait à la compétence des juridictions judiciaires ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16795
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) SEPARATION DES POUVOIRS - Service militaire - Blessure occasionné par un appelé au cours d'une crise - Victime effectuant également son service.


Références :

Loi du 16 août 1780 art. 13 Loi 1780-08-24 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°87-16795


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16795
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