La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°87-16319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 87-16319


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le COMITE DIRECTEUR DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET PETITES ENTREPRISES DU DEPARTEMENT DES LANDES, dont le siège est à Mont-de-Marsan (Landes) Boulevard d'Haussez, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :

1°) M. Marc BORDES, demeurant Brocas à Labrit (Landes),

2°) le Bureau de la Sect

ion Maçonnerie en la personne de certains de ses membres ci-après dénommés :

M. Gill...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le COMITE DIRECTEUR DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET PETITES ENTREPRISES DU DEPARTEMENT DES LANDES, dont le siège est à Mont-de-Marsan (Landes) Boulevard d'Haussez, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :

1°) M. Marc BORDES, demeurant Brocas à Labrit (Landes),

2°) le Bureau de la Section Maçonnerie en la personne de certains de ses membres ci-après dénommés :

M. Gilles E..., demeurant à Saint-Sever (Landes) route de Pau,

M. Henri K..., demeurant à Gaillères (Landes),

M. Jean M..., demeurant à Vielle Saint Girons (Landes),

M. Bernard J..., demeurant à Roquefort (Landes),

M. Jean BORDES, demeurant à Saint Martin d'Oney (Landes),

M. Jean D..., demeurant à Riom des Landes (Landes),

M. Marcel Z..., demeurant à Pouillon (Landes),

M. O... FAT, demeurant à Lahosse (Landes),

M. H..., demeurant à Phontanx (Landes),

M. X..., demeurant à Roquefort (Landes,

M. Jean N..., demeurant à Serres Gaston (Landes),

M. A..., demeurant Lit et Mixe à Saint-Julien en Born (Landes),

M. Manuel F..., demeurant à Saint Paul les Dax (Landes) quartier l'Abeille,

M. Jean G..., demeurant à Vielle Saint Girons (Landes),

M. Claude C..., demeurant Préchacq à Saint-Paul les Dax (Landes),

M. José I..., demeurant à Mugron (Landes),

M. François B..., demeurant à Vielle Saint Girons (Landes),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, M. Camille Bernard, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Comité directeur de la chambre syndicale des artisans et petites entreprises du département des Landes et de Me Blanc, avocat de M. Y... et 17 autres défendeurs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Bordes, président de la section maçonnerie de la chambre syndicale des artisans et petites entreprises du bâtiment des Landes et plusieurs membres du bureau de cette section ont fait assigner le comité directeur de cette chambre syndicale, prise en la personne de son président, M. P..., pour que soit prononcée la nullité de la

décision prise le 13 novembre 1981 par le comité directeur démettant M. Bordes de ses fonctions de président de la section maçonnerie de la chambre syndicale et de celle prise le 28 décembre suivant, l'excluant de cette chambre ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la chambre syndicale reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 avril 1987) d'avoir annulé ces deux décisions pour non respect des droits de la défense, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas quel était le fondement statutaire de la "procédure de mise en accusation visée" la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles le comité directeur faisait valoir que M. Bordes ne pouvait nier avoir eu conaissance de la lettre du 29 octobre 1981 adressée au vice-président de sa section et qui visait le différend l'opposant au président du comité directeur ; Attendu qu'en un deuxième moyen, il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que le comité directeur était incompétent pour prendre, le 13 novembre 1981, la décision de démettre M. Bordes de ses fonctions de président de section, en se fondant sur les articles 25 et 26 des statuts alors, d'une part, que les motifs de l'arrêt, qui procèdent d'une confusion entre la compétence et la procédure, ne lui confèrent aucune base légale ; alors, d'autre part, que les articles susvisés ne concernent que le désaccord entre les membres d'une section ou la dissolution de la chambre syndicale et ne peuvent s'appliquer au différend né, en l'espèce, entre le président du comité directeur et celui de la section maçonnerie ; et alors, enfin, que les motifs des premiers juges relatifs aux conditions de nomination d'un président de section et à son droit de faire partie du comité directeur sont inopérants pour établir l'incompétence de ce comité à l'effet de suspendre ce président de ses fonctions ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. Bordes, qui n'a été ni convoqué à la réunion du 13 novembre 1981 ni informé des faits qui lui étaient reprochés, n'a pas eu la faculté de s'expliquer et que les droits de la défense n'ont pas été respectés pour l'une et l'autre décision ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le deuxième moyen qui sont surabondants, les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre spécialement à des conclusions inopérantes, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de leurs branches les premier et deuxième moyens ne sont fondés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir estimé que la suspension, puis l'exclusion de M. Bordes n'étaient pas justifiées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions additionnelles du comité-directeur faisant

état d'une lettre du 9 août 1986 de l'expert L... qui "éclairait" son rapport et alors, d'autre part, que les conclusions des deux experts établissaient que le comité directeur

aurait toujours agi dans l'intérêt de la chambre syndicale et n'avait jamais opéré de détournement, de sorte qu'en déclarant M. Bordes fondé à contester cette gestion, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres contestations ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les conclusions des deux experts, dont l'un a relevé l'existence de "faux bilans" et l'autre a estimé que le comité directeur avait voulu présenter un bilan "extra-comptable", la cour d'appel a pu en déduire que M. Bordes "était fondé à émettre certaines critiques à l'égard des procédés plus que désinvoltes de la majorité du comité directeur et particulièrement de son directeur" ; d'où

il suit qu'en aucun de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16319
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les deux premiers moyens réunis) ARTISAN - Chambre syndicale des artisans - Comité directeur - Décision - Destitution d'un président de section - Exclusion d'un membre - Procédure - Caractère contradictoire - Respect des droits de la défense - Nécessité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°87-16319


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award