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15/11/1989 | FRANCE | N°87-13609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1989, 87-13609


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Q 8713.609 formé par la COMPAGNIE DE RAFFINAGE ET DE DISTRIBUTION TOTAL FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., venue aux droits de la COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE,

en cassation d'un arrêt n° 611/83 rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de :

1°/ le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME (SMARD), dont le siège est à Valence (Drôme), préfecture de la Drôme, cours Saint Ruf

f,

2°/ Monsieur et Madame F..., demeurant à Roussillon (Isère), Le Touzet, Anjou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Q 8713.609 formé par la COMPAGNIE DE RAFFINAGE ET DE DISTRIBUTION TOTAL FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., venue aux droits de la COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE,

en cassation d'un arrêt n° 611/83 rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de :

1°/ le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME (SMARD), dont le siège est à Valence (Drôme), préfecture de la Drôme, cours Saint Ruff,

2°/ Monsieur et Madame F..., demeurant à Roussillon (Isère), Le Touzet, Anjou

3°/ la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM), dont le siège est à Paris (8e), rue de Madrid,

4°/ la société anonyme FOURNIER, dont le siège est à Cavaillon (Vaucluse), quartier des Hautes Arcoules, prise en la personne de Monsieur de Saint-Rapt, liquidateur à son redressement judiciaire,

5°/ la compagnie d'assurances LE MONDE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

6°/ la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

défendeurs à la cassation ; Et sur le pourvoi n° S 8713.611 formé par la COMPAGNIE DE RAFFINAGE ET DE DISTRIBUTION TOTAL FRANCE,

en cassation d'un arrêt n° 612.83 rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de :

1°/ la commune de SAINT-RAMBERT D'ALBON (Drôme), prise en la personne de son maire en exercice,

2°/ Monsieur et Madame F...,

3°/ la CIAM,

4°/ la société FOURNIER et M. de E..., ès qualités,

5°/ la compagnie d'assurances LE MONDE,

6°/ la compagnie d'assurances UAP,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Q 8713.609 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° S 8713.611 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation identiques aux deux premiers moyens du pourvoi n° Q 8713.609 ; d d LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Z..., X..., D...
B..., M. Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie de raffinage et de distribution total France, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la CIAM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fournier et de M. de Saint-Rapt, ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Le Monde, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Donne défaut contre la commune de Saint-Rambert d'Albon, le SMARD et les époux G... ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 87-13.609 et S 87-13.611 ; Sur le premier moyen pris en ses diverses branches des deux pourvois :

Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Grenoble, 9 février 1987), qu'en raison de la fuite, provoquée par le fonctionnement de la jauge d'une cuve de la station service exploitée à St Rambert d'Albon en gérance-libre par les époux G..., distributeurs de la société Total, une quantité importante de carburant s'est infiltrée dans le sol jusqu'à la nappe phréatique occasionnant des dommages aux installations de distribution d'eau de cette commune et obligeant le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD)

à effectuer des travaux de dépollution ; que, par des actions distinctes, la commune de SaintRambert d'Albon et le SMARD ont demandé réparation de leur préjudice à la Compagnie française de raffinage et de distribution Total France qui a appelé en garantie les époux G... et leur assureur ainsi que la société Fournier constructeur de la cuve et son assureur ; Attendu qu'il est fait grief aux deux arrêts attaqués d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation alors que, d'une part, des constructions mobilières qui ne sont pas incorporées au sol ne peuvent être considérées comme des bâtiments au sens de l'article 1386 du Code civil dont il aurait été fait une fausse application, alors que, d'autre part, en l'absence de lien de subordination entre le propriétaire d'un fonds de commerce et le gérant-libre de ce fonds qui jouit de la plus grande indépendance dans l'exploitation du fonds, en ne s'expliquant pas sur le lien de subordination susceptible de caractériser les rapports entre la société Total et les époux G..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1384, alinéa 1 et 1385 du Code civil, alors, en outre, que la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil en méconnaissant l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire antérieure qui s'était bornée à reconnaître aux époux G... le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, à l'exclusion du statut de salarié à part entière impliquant un lien de subordination, alors,

enfin, que le contrat de location-gérance conclu entre les époux G... et la société Total aurait eu pour effet d'opérer un transfert de garde au profit des locataires-gérants et qu'en estimant que la société Total avait conservé tous les pouvoirs de garde et de direction sur les cuves de la station, la cour d'appel n'aurait pas, de ce chef, donné une base légale à sa décision confirmative ; Mais attendu que les arrêts, fondés sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil et non sur celles de l'article 1386 du Code civil, énoncent que ne constituait pas une activité commerciale indépendante l'utilisation par les époux G... des installations de stockage et de distribution mises à leur disposition pour l'exploitation de la station-service par la société Total, qui ne leur laissait aucune liberté d'action en ce qui concerne l'entretien et les réparations pour lesquelles ils devaient faire appel au bailleur ou aux sociétés désignées par lui et dont les frais restaient à la charge de la société Total quand ils résultaient d'un usage normal ; que les arrêts retiennent aussi que les époux G... n'avaient aucun moyen technique pour localiser eux-mêmes une perte éventuelle de carburant ou une avarie sur une des cuves ; Attendu que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, hors de toute violation des dispositions de l'article 1351 du Code civil relativement à la décision antérieure ayant admis les époux G... au bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen des deux pourvois, pris en sa première branche, et tel que reproduit en annexe, en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il est reproché aux deux arrêts attaqués d'avoir, par confirmation du jugement, débouté la société Total de son recours en garantie contre ses locataires-gérants alors que le commettant, tenu d'indemniser sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la victime du dommage causé par son préposé peut intenter une action récursoire contre celui-ci en cas de faute établie et qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les époux G... avaient, ou non, commis une faute, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, ; Mais attendu que les arrêts retiennent que les époux G... n'ont fait qu'user normalement de la cuve en y stockant le carburant acheté par eux à la société Total et en utilisant la jauge fournie par celle-ci conformément aux obligations qui leur étaient imposées par le contrat de gérance et qu'en outre les époux G... ont signalé des pertes de carburant

anormales à la société Totale qui n'a pas cru devoir pousser les investigations au-delà d'un contrôle superficiel ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire qu'aucune faute n'avait été

commise par les époux G... ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet de la première branche rend inopérantes les critiques des trois autres branches qui ne sauraient, dès lors, être accueillies ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 87-13.609 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total à payer au SMARD la somme de 10 000 francs de dommages-et-intérêts pour procédure abusive, alors que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé, au regard de l'article 1382 du Code civil, la faute commise par ladite société dans l'exercice d'une voie de recours ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réclamation du SMARD n'avait pas été contestée en première instance, la cour d'appel a pu estimer que la société Total avait commis une faute en usant de la voie de l'appel et a, ainsi, légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Bénéfice de l'article L du code du travail - Contrat de travail - Subordination.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant - Faute du préposé (non) - Constatations suffisantes.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1351
Code civil 1382, 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 février 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1989, pourvoi n°87-13609

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 15/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-13609
Numéro NOR : JURITEXT000007093081 ?
Numéro d'affaire : 87-13609
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-15;87.13609 ?
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