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15/11/1989 | FRANCE | N°87-10606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 87-10606


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Paul E...,

2°/ Madame Paulette H... épouse E...,

demeurant ensemble à Lodève (Hérault), ...,

3°/ Monsieur Jean E..., demeurant à Lodève (Hérault), ...,

4°/ Monsieur Raoul Z..., demeurant à Lodève (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :

1°/ de Madame Paulette Y..., épouse F... LACAS, épouse séparée de biens de M.

D..., demeurant à Lodève (Hérault), vieux chemin de Poujol,

2°/ de Monsieur Jean-François X...,

3°/ de Madame B...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Paul E...,

2°/ Madame Paulette H... épouse E...,

demeurant ensemble à Lodève (Hérault), ...,

3°/ Monsieur Jean E..., demeurant à Lodève (Hérault), ...,

4°/ Monsieur Raoul Z..., demeurant à Lodève (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :

1°/ de Madame Paulette Y..., épouse F... LACAS, épouse séparée de biens de M. D..., demeurant à Lodève (Hérault), vieux chemin de Poujol,

2°/ de Monsieur Jean-François X...,

3°/ de Madame B..., épouse X...,

demeurant ensemble à Lodève (Hérault), ..., cité Paul G..., esc. 5, logement 46, ci-devant et actuellement ...,

4°/ de Monsieur Emmanuel C..., demeurant à Montpellier (Hérault), 1, rue Ecole de Droit,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. A... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vincent, avocat des consorts E... et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme D... et de M. C..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Paulette Y... et M. Emmanuel C..., membres du "Cercle des amis réunis de Lodève" (le cercle) créé en 1824 et propriétaire d'un immeuble, ont assigné les époux Jean-Paul E..., M. Raoul Z... et les époux Jean-François X... en annulation du bail à usage commercial consenti le 18 février 1978 sur certains locaux de cet immeuble aux dits époux Jean-Paul E... par M. Raoul Z...

signataire du bail au nom du cercle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il découle des propres constatations des juges du fond que les preneurs ont été mis en présence d'un "extrait conforme" d'un procès-verbal de délibération de l'assemblée générale mandatant M. Z..., signataire du bail, et qu'en décidant cependant que les preneurs ne sauraient invoquer un mandat apparent donné audit signataire, sans relever aucune circonstance qui aurait dû conduire les preneurs à douter de l'authenticité du pouvoir exhibé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que "comme preuve du prétendu mandat donné à M. Raoul Z... par une assemblée générale du 6 janvier 1978 pour conclure le bail litigieux, il est seulement produit un "extrait conforme" délivré le 15 janvier 1978 par M. Jean E... en qualité de président du cercle", et que ce dernier "n'était pas sans intérêt dans la conclusion d'un bail consenti à sa propre belle-fille dans des conditions particulièrement avantageuses", car "il n'est pas contesté que le loyer mensuel était fixé à 300 francs alors que deux ans plus tard la locataire obtenait une somme de 40 000 francs pour prix de la cession aux époux X..." ; qu'ils ont pu déduire de ces circonstances que les époux E... ne devaient pas considérer comme suffisant cet "extrait conforme", qu'il leur appartenait de réclamer à M. Z... le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale dont il prétendait tenir sa procuration et que, par suite, ils ne sauraient utilement invoquer un mandat apparent donné par les membres du cercle à M. Z... ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10606
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) INDIVISION - Action en justice - Qualité pour agir - Action intentée par certains indivisaires - Action contre d'autres indivisaires - Règle de l'unanimité.

(Sur le second moyen) MANDAT - Mandat apparent - Bail - Bail consenti par une indivision - Signataire représentant l'indivision.


Références :

Code civil 1873-8, 1985
nouveau Code de procédure civile 32, 117, 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°87-10606


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10606
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