La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°86-42528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-42528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Thérèse X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société FRANCE ARNO, société anonyme, dont le siège est à Rambouillet (Yvelines), route de la Butte du Moulin, Poigny la Forêt, BP 30,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents

: M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Thérèse X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société FRANCE ARNO, société anonyme, dont le siège est à Rambouillet (Yvelines), route de la Butte du Moulin, Poigny la Forêt, BP 30,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E

E

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1986), que Mme X..., entrée le 12 juillet 1982 au service de la société France Arno en qualité de responsable des approvisionnements, a été licenciée le 8 octobre 1984 ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14 du Code du travail, retenir comme motif réel et sérieux du licenciement la mésentente entre divers chefs de service, le chef d'entreprise et Mme X..., mésentente incompatible avec le bon fonctionnement de la société, dès lors qu'au cours de l'entretien préalable l'employeur n'avait pas fait état de ce grief invoqué dans la lettre du 19 octobre 1984 qui énonçait les motifs du licenciement ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel un tel moyen ; d'où il suit que celui-ci est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société France Arno, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42528
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), 06 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1989, pourvoi n°86-42528


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award