AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant ... à Saint-Laurent de Cerdans (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée ABC DANCING PALACE, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société ABC Dancing palace, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 24 octobre 1985) que M. X..., qui avait été engagé par la société ABC Dancing palace en qualité de chef d'orchestre pour la période du 14 mai 1983 au 13 novembre 1983, a été licencié le 26 mai 1983 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la faute grave ou la force majeure, ne pouvait, sans violer l'article L. 122-3-9 du Code du travail, déclarer légitime, comme fondé sur des causes réelles et sérieuses, le licenciement du salarié avant le terme de son contrat de travail à durée déterminée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société ABC Dancing palace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.